Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2216938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 3 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le recteur par intérim de l’académie de Nantes a prononcé son placement en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 23 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la placer rétroactivement dans une position statutaire régulière du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) au besoin, de désigner un expert aux fins de déterminer le degré de gravité de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté du 19 juillet 2022 ait été signé par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant placement en disponibilité d’office :
— cette décision a été prise en l’absence de l’avis du comité médical supérieur ;
— le comité médical départemental ne s’est pas prononcé sur son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
— elle n’a pas été précédée d’une proposition de reclassement ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 :
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur principale de 2ème classe, affectée au rectorat de Nantes. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2020. A l’issue de l’épuisement de ses droits à congé, le 23 décembre 2020, elle a demandé son placement en congé de longue maladie. Le comité médical départemental a rendu un avis défavorable sur cette demande le 1er avril 2021. Mme C a fait appel de cet avis devant le comité médical supérieur, qui a également émis un avis défavorable sur l’octroi d’un congé de longue maladie et déclaré la requérante apte à la reprise du travail par un avis du 13 octobre 2021. L’intéressée a effectué une nouvelle demande de placement en congé de longue maladie au mois d’avril 2022. Le comité médical départemental a émis un avis défavorable sur cette nouvelle demande le 7 juillet 2022. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le recteur par intérim de l’académie de Nantes a prononcé son placement en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 23 novembre 2021 et a ainsi implicitement, rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant placement en disponibilité d’office :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical () ». Enfin, aux termes de l’article 48 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique () ».
4. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme C a sollicité en avril 2022 son placement en congé de longue maladie auprès du comité médical départemental. Cette instance a rendu un avis défavorable sur cette demande le 7 juillet 2022, motif pris de l’absence de gravité confirmée de l’état de santé de l’intéressée, et a proposé en conséquence son placement en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2021. La rectrice de l’académie de Nantes s’est conformée à cet avis en décidant, par l’arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le placement en disponibilité d’office de Mme C, pour une durée d’un an, à compter du 23 novembre 2021. Toutefois, il n’est pas établi que, préalablement à cette décision de placement en disponibilité d’office, l’administration aurait invité l’intéressée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Dès lors, l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, privant Mme C d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté rectoral du 19 juillet 2022, en tant qu’il prononce le placement de Mme C en disponibilité d’office, doit être annulé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-16-5 du code de l’éducation : « Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. / En cas de vacance momentanée de l’emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l’intérim, à l’exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l’article R. 222-1, à la première phrase de l’article R. 222-16, à l’article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l’article R. 222-36-4 et à l’article R. 222-36-5 () ». Aux termes de l’article R. 222-19-2 du même code : « Sous l’autorité du recteur d’académie, le secrétaire général d’académie est chargé de l’administration de l’académie. Il supplée le recteur d’académie en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. / En cas de vacance momentanée de l’emploi de recteur d’académie, le secrétaire général d’académie assure l’intérim () ».
8. La décision attaquée a été signée par M. Pierre Jaunin, secrétaire général de l’académie de Nantes, nommé dans cet emploi, pour une durée de 4 ans, par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 mars 2020. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’emploi de recteur de l’académie de Nantes était en vacance. Aussi, en sa qualité de recteur par intérim en application des dispositions citées au point 7, M. B était compétent pour signer l’arrêté contesté du 19 juillet 2022.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée lui refusant son placement en congé de longue maladie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas motivée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a émis, le 1er avril 2021 et le 7 juillet 2022, deux avis défavorables au placement de Mme C en congé de longue maladie, et que le comité supérieur médical s’est prononcé dans le même sens par un avis du 13 octobre 2021, déclarant au surplus l’intéressée apte à la reprise du travail. En se bornant à se prévaloir des conclusions du rapport d’examen médical établi le 18 mai 2022 par le médecin désigné dans le cadre de l’examen de sa deuxième demande de placement en congé de longue maladie, favorables à un tel placement, et d’une admission aux urgences, au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, Mme C ne démontre pas qu’elle remplissait effectivement les conditions prévues par les dispositions citées au point 10. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de la placer en congé de longue maladie, le recteur par intérim de l’académie de Nantes aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté rectoral du 19 juillet 2022 en tant qu’il porte refus implicite de placement de Mme C en congé de longue maladie doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée par la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement, en tant qu’il prononce l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 en ce qu’il prononce le placement en disponibilité d’office de Mme C à compter du 23 novembre 2021, implique nécessairement que Mme C soit replacée dans une position statutaire régulière à compter du 23 novembre 2021, et que sa carrière soit reconstituée en conséquence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2022 du recteur par intérim de l’académie de Nantes est annulé en tant qu’il prononce le placement en disponibilité d’office de Mme C à compter du 23 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de replacer Mme C dans une position statutaire régulière à compter du 23 novembre 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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