Article R631-24-17 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 20 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-17 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

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Décision1

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'éducation : « Chaque année, […] Aux termes de l'article R. 631-24-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, […] Aux termes de l'article R. 631-24-17 du même code, […] en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique. (…) ».

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