Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2411876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2024 et 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hartmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° CESP20240026 d’un montant de 107 007,89 euros émis à son encontre le 20 février 2024 par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre de perception a été signé par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
c’est à tort que le CNG lui a demandé le versement de l’indemnité de rupture due en cas de résiliation du contrat d’engagement de service public, alors qu’il rentre dans les cas d’exclusion prévus au 2° de l’article R. 631-24-15 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hartmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant en médecine, a conclu avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) le 21 mars 2017 un contrat d’engagement de service public (CESP), prenant effet rétroactivement au 1er octobre 2016 en application de l’article L. 632-6 du code de l’éducation. Ce contrat lui ouvrait droit à une allocation mensuelle forfaitaire versée par le CNG jusqu’à la fin de ses études médicales, en contrepartie de quoi il s’engageait ensuite à exercer ses fonctions, pendant une durée fixe, à titre libéral ou salarié, dans un lieu d’exercice figurant sur une liste nationale, situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins. M. B… a perçu ladite allocation du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2023. Ayant été exclu de ses études de médecine par décision de l’université de Reims du 12 décembre 2022, le CNG l’a informé, par courrier du 4 octobre 2023, de son intention de lui demander le versement d’une indemnité, correspondant au remboursement de la somme des allocations nettes perçues depuis la signature du contrat augmentée d’une pénalité de 200 euros par mois de perception de l’allocation. Il lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, un titre de perception afin de procéder au recouvrement de la somme de 107 007,89 euros correspondant à l’indemnité de rupture et la pénalité dues. M. B… demande au tribunal de céans d’annuler ce titre de perception et de le décharger de l’obligation de payer.
En premier lieu, le titre exécutoire en litige a été signé par M. C…, chef du bureau des ressources du CNG, qui disposait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature pour le Centre national de gestion, publié au Journal officiel du 2 mars suivant, d’une délégation à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes relatifs aux engagements juridiques, aux certifications de service fait et aux demandes de paiement. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’éducation : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie (…) qui peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d’engagement de service public. (…) Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n’équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. (…) Les signataires d’un contrat d’engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d’exercice prévue au troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 631-24-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n’ont pas été respectés, à la suite d’une dénonciation de contrat par un signataire ou d’un signalement d’une agence régionale de santé. / II. – Tout défaut total ou partiel d’exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion : / 1° D’une indemnité égale au produit du dernier montant d’allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l’engagement n’a pas été respecté ; / 2° D’une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l’allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu’il lui est postérieur. / Les modalités de calcul, de notification et de perception de l’indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion. ». Aux termes de l’article R. 631-24-17 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’indemnité et la pénalité mentionnées à l’article R. 631-24-16 ne sont pas dues : (…) 2° Lorsque le signataire est atteint d’une affection ou d’un handicap rendant dangereux ou impossible l’exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l’avis du médecin désigné par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l’article R. 6153-19 du code de la santé publique. (…) ».
M. B… soutient que le CNG ne pouvait valablement lui réclamer le paiement de l’indemnité prévue à l’article R. 631-24-16 du code de l’éducation, dès lors qu’il remplissait les conditions posées par l’article R. 631-24-17 du même code, en raison de la pathologie psychiatrique dont il est atteint et pour laquelle lui a été reconnu par décision de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du 26 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. Toutefois, si Monsieur B… démontre avoir été atteint d’une affection à compter au moins de 2019, susceptible d’avoir rendu impossible la poursuite de ses études, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil médical aurait rendu l’avis pourtant prévu par les dispositions de l’article R. 631-24-17 du code de l’éducation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa situation rentrait dans les cas d’exclusion du versement de l’indemnité de rupture et de la pénalité prévus par ces dispositions et que le titre de perception qui lui a été adressé était infondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité externe ·
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Inopérant ·
- Mandat ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Jeux ·
- Loterie ·
- Enregistrement ·
- Autorisation ·
- Poste ·
- Paris sportifs ·
- Retrait ·
- Pari mutuel ·
- Exploitation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Ville ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Réhabilitation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Équilibre
- Justice administrative ·
- Café ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.