Article R811-25 du Code de l'éducation
Article R811-24Article R811-26
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

Commentaires • 5

1. (raw:(conseil)) codes:"Code de l'éducation"
Droit.org · 21 avril 2026

Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement. […] Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation. […] , dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, […]

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2. Examens et diplômes : les garanties procédurales et les droits des candidats au cœur du contrôle du juge administratif
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

La haute juridiction rappelle que les membres des commissions d'évaluation des épreuves pratiques du CAP ne sont pas des membres du jury au sens de l'article D. 337-22 du code de l'éducation : leur rôle est purement consultatif, […] II. […] L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait engagé des poursuites disciplinaires sur le fondement des articles R. 811-25 et R. 811-26 du code de l'éducation à l'encontre d'une étudiante soupçonnée d'avoir eu recours à un système d'IA pour rédiger son mémoire de stage — travail d'une importance déterminante pour la validation de sa formation et l'accès à la profession d'avocat. […] La section disciplinaire du conseil académique ayant prononcé le rejet des poursuites le 7 janvier 2026, […]

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3. Une université ne peut pas sanctionner l'usage de l'intelligence articifielle (IA) si elle n'a pas encadré cet usage
rdavocats.com · 17 février 2026

Les faits : une étudiante a utilisé l'IA pour rédiger son mémoire de stage Par un courrier du 10 octobre 2025, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a, sur le fondement des articles R. 811-25 et R. 811-26 du code de l'éducation, décidé d'engager des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, compétente à l'égard des usagers, à l'encontre d'une étudiante au sein de cette université, […]

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Décisions • 45

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, […] le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. " […] pas davantage des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'un vice de procédure en ne se saisissant pas de sa faculté de prononcer une mesure alternative à l'exclusion telle que prévue par le III de l'article R. 81-36 du code de l'éducation précité.

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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2304121Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-42 du code de l'éducation : « Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions ».

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-33 du code de l'éducation : « Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. […] Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix. / Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants. / La personne poursuivie a la parole en dernier. ».

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Document parlementaire • 0

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