Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
L. 3123-6 du Code du travail). […]
Lire la suite…En principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou son équivalent sur le mois ou l'année) (article L3123-27 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 07 FEVRIER 2024 […] La société [X] gestion a établi un avenant n°7 au contrat de travail, […] L'article L.3123-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, […] le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». […] M. [G] devait bénéficier d'au-moins 24 heures de travail par semaine à partir du 10 août 2016, étant précisé que si l'article L.3123-7 du code du travail prévoit plusieurs cas dérogatoires à l'application de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Selon l'article L. 3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
[…] — confirmer que l'association Service Aide à Domicile Schweitzer n'a pas respecté sa sécurité (article L.4121- 1 du code du travail), […] . 2 289,73 euros à titre de rappel de salaire de juin 2012 à mars 2014 sur le fondement de l'article L. 3123-17 du code du travail (heures complémentaires), […] . 74,77 euros au titre de repos compensateur, janvier 2014 suivant L. 3123-7 du code du travail, […] Le 7 octobre 2009, à l'issue d'une visite de reprise, M me X est déclarée « apte avec restrictions : sans manutention lourde ni essorage de serpillère suite à suspicion de maladie professionnelle (en cours de reconnaissance) ».
En la matière, les dispositions du code du travail fixent une durée minimale de 24 heures par semaine à défaut de convention de branche fixant une autre durée. L'article L. 3123-7 du code du travail précise que cette durée minimale ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes : Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; Aux CDD conclus pour le motif du remplacement d'un salarié ; Aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent. […]
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