Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article R. 811-29 du code de l'éducation : « Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, […] qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. / Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31. () ».
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision est entachée d'un vice de procédure, notamment en méconnaissance des articles R. 811-27 et R. 811-31 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation ; — elle est disproportionnée.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 2203070
[…] * le délai de convocation devant la commission de discipline prescrit par l'article R. 811-31 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; […]
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Le tribunal annule la sanction du conseil de discipline sur le fondement de l'article R. 811-31 du code de l'éducation. […]
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