Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2302876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 14 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux compétente à l’égard des usagers a prononcé son exclusion définitive de l’université ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé avec un degré de précision suffisant des faits qui lui étaient reprochés ni de la qualification juridique de ces faits, la section disciplinaire s’est fondée sur des faits qui n’étaient pas au nombre de ceux qui avaient justifié sa saisine, ce qui entache d’irrégularité la procédure et l’a privé de présenter utilement sa défense ;
— le rapport d’instruction a été établi sans que ses observations écrites ne soient prises en compte ;
— la section disciplinaire n’a pas siégé dans une formation conforme aux exigences de l’article R. 811-20 du code de l’éducation ;
— une des membres de la section disciplinaire avait des liens avec la victime et n’était pas impartiale ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— il n’a pas été informé des sanctions encourues ;
— cette décision est entachée d’erreurs de droit, de fait, de qualification juridique des faits reprochés et d’appréciation de sa situation ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 17 février 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au même jour a été reportée au 25 février 2025.
Un mémoire présenté pour M. D, enregistré le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. I, représentant l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était inscrit en 2ème année d’études médicales à l’université de Bordeaux au cours de l’année universitaire 2020/2021, et en 3ème année au cours de l’année universitaire 2021/2022. Le 15 septembre 2022, le président de l’université a sollicité l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. D, pour avoir adopté un comportement inapproprié au cours de son stage effectué au centre antipoison et toxicologie du centre hospitalier de Bordeaux, pour avoir proféré des propos injurieux et menaçants à l’encontre d’un groupe d’étudiants de l’établissement par l’intermédiaire des réseaux sociaux, et pour avoir falsifié un document de l’administration et mis en scène une fausse séance d’examen disciplinaire. Par décision du 9 mai 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a décidé son exclusion définitive de l’université. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. ». Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. ». Aux termes de l''article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. () ».
3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le président de l’université a sollicité par lettre du 15 septembre 2022 l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant au triple motif de son comportement inapproprié au cours de son stage effectué au centre antipoison et toxicologie du centre hospitalier de Bordeaux, de ses propos injurieux et menaçants à l’encontre d’un groupe d’étudiants de l’établissement par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de la falsification d’un document de l’administration et la mise en scène d’une fausse séance disciplinaire. Contrairement à ce que soutient M. D, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que cette lettre de saisine de la section disciplinaire qualifie juridiquement les faits qui lui étaient ainsi reprochés. Leur libellé était par ailleurs suffisamment précis et ils correspondent à ceux sur lesquels s’est prononcée la section disciplinaire, les faits tenant aux propos tenus à l’encontre des Carabins, de M. K, de M. J, à caractère homophobe, raciste, et relatif au décès d’une étudiante devant être rattachés au grief recouvrant ses propos injurieux et menaçants. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été informé, par courrier du 6 octobre 2022, qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier disciplinaire et se faire entendre par les rapporteurs désignés par la présidente de la section disciplinaire, et par le courrier du 1er mars 2023 le convoquant devant la section disciplinaire qu’il pouvait prendre connaissance du rapport d’instruction plus de dix jours avant la date de la séance disciplinaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait statué sur des griefs qui n’avaient pas été antérieurement portés à sa connaissance et de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. () Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. Le rapport d’instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l’université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d’au moins dix jours prévue au premier alinéa de l’article R. 811-31. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la clôture de l’instruction, initialement fixée au 14 novembre 2022 par la présidente de la section disciplinaire, a été reportée une première fois au 26 janvier 2023, puis une seconde fois au 24 février 2023 à la demande du requérant. Ce dernier a été entendu par les rapporteurs le 10 novembre 2022 par visio-conférence, et leur a fait parvenir des observations écrites par courriel du même jour. C’est seulement le 25 février 2023 qu’il a présenté les observations écrites pour lesquelles il avait sollicité la prolongation de l’instruction. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’instruction aurait été établi avant l’expiration de la période d’instruction, et sans tenir compte de ses observations.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-20 du code de l’éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 811-32 du même code : « () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort. »
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n’imposent ni la présence des huit membres de cette commission lors de l’examen de l’affaire, ni celle d’au moins quatre représentants des usagers, mais seulement qu’au moins la moitié de ses membres soient présents et que le nombre des représentants des usagers ne soit pas supérieur à celui des représentants des enseignants. En l’espèce, il est constant qu’ont siégé à la séance de la section disciplinaire, outre sa présidente, trois représentants des enseignants et deux représentants des usagers, de sorte que la section disciplinaire a siégé en une formation conforme aux exigences précitées.
8. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui a été vice-rapporteure et qui a siégé à la section disciplinaire en qualité de représentante des usagers, est également membre de la commission centrale « aide aux projets » de la commission de la formation et de la vie universitaire, tandis que M. K, qui a été l’une des victimes des propos injurieux et menaçants tenus par le requérant, siège à la commission « aide aux projets » de campus, aucun élément n’établit que Mme E, qui suit par ailleurs un enseignement distinct sur un campus différent de M. K, aurait entretenu des liens avec ce dernier qui l’auraient conduite à manquer d’impartialité à l’égard du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
10. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
11. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 9 et 10, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
12. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été informé de son droit de se taire préalablement à son audition par les rapporteurs désignés par la présidente de la section disciplinaire. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que la section disciplinaire s’est fondée de manière déterminante, pour estimer qu’il avait commis les manquements qui lui étaient reprochés et édicter la sanction litigieuse, sur les publications écrites et filmées et que c’est seulement à titre confortatif qu’elle a précisé que l’intéressé avait reconnu ces faits devant les rapporteurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit de se taire doit être écarté.
13. En sixième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au président de l’université et à la présidente de la section disciplinaire d’informer le requérant des sanctions encourues et notamment de l’existence d’une alternative à l’exclusion tenant à la proposition d’une mesure de responsabilisation.
Sur la légalité de la sanction :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adhéré à l’association étudiante « Les carabins de Bordeaux », qui s’occupe notamment des « ronéos », à savoir la répartition des heures d’enseignement entre les étudiants qui, chacun leur tour, assistent aux cours et partagent leurs notes avec les autres étudiants. Il n’a pas honoré son engagement lorsque son tour est venu malgré les relances de l’association en avril 2021, et il a décidé de tourner cette situation en ridicule en publiant des contenus moqueurs sur instagram et le forum jeuxvideo.com, ce qui a entraîné son exclusion de l’association le 14 septembre 2021. A compter de cette date, il a rendu publiques plusieurs vidéos dans lesquelles il s’est notamment filmé en train de poignarder une barquette contenant un produit alimentaire et a indiqué en légende : « Je m’entraîne avant de passer à l’acte sur les carabins », et en train de discuter avec un individu à qui il demande de faire passer aux membres de l’association des Carabins de Bordeaux le message « vous allez mourir », en train de placer une épée dans ses bagages avec comme légende : « Pour combattre les carabins, j’aurai besoin d’une arme », en manipulant une hache et en se promenant aux alentours d’une école maternelle avec en légende : « My new weapon ». Il a publié une capture de son écran d’ordinateur sur laquelle il est possible de lire qu’il a ouvert comme onglets de recherche sur Google « attentat Bordeaux », « trouver des armes » et « tuer des carabins ». Il a partagé sur les réseaux sociaux une photographie sur laquelle il pose avec d’autres individus, munis de gants de boxe et en légende, il a écrit « C contre les carabins, entraînement avant un conflit qui semble imminent mdrr » et « le conflit est imminent », ainsi qu’une photographie de lui déguisé et muni d’une arme à feu avec en légende : « Je vous rendrai fier Muhammad Senpai » et « Je débarrasserai le monde des carabins de la menace qu’ils représentent ». Il a partagé sur ces mêmes réseaux un photomontage qu’il a réalisé montrant M. B K, étudiant membre de cette association, grimé avec une coiffure et une moustache évoquant Adolf Hitler et dans lequel il a inséré une photographie d’Aldolf Hitler, une croix gammée, une photographie d’un militaire faisant un salut nazi et en légende le message suivant : « son ancêtre ». A la suite de la plainte déposée le 9 janvier 2022 contre lui par M. K pour harcèlement moral, il a publié une vidéo qualifiant ce dernier de « chialeuse », « petite tarlouse », de « minable » et de « putain de menteur », et dans une autre publication, il a souhaité que Monsieur K soit abattu dans les mêmes conditions que Faysal Andasmas, tué par balle le 19 mai 2022. Dans une autre publication, il a tenu des propos injurieux à l’égard de Monsieur F J, autre étudiant membre de cette association. Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a déclaré « Dans cette promo, les hommes, la plupart des mecs de cette promo, c’est des fragiles, ils manquent d’hormones, ils manquent de testo, ils se féminisent de plus en plus » et « une promo qui est efféminée » et s’est décrit comme « Le seul à ne pas être une tarlouse ». Dans plusieurs publications également partagées sur les réseaux sociaux, il a qualifié Monsieur H, autre étudiant, de « rebeu détraqué » et de « sale rebeu ». Il a également déclaré : " Il a pas capté lui c’était quoi la liberté d’expression, tout ça. Peut-être qu’il n’y en a pas [de liberté d’expression] dans son pays, mais on n’est pas dans son pays justement « , » Ce sont des lâches, les gens dans ce pays sont des lâches, et les rebeus en particuliers et beh voilà, ils sont très connus pour ça, les clichés ne sont pas faux, les clichés ne sont pas faux « , » quand t’es pas d’ici, tu débarques ici en France et t’essaies d’instaurer ta loi, d’instaurer la peur, on n’est pas en Arabie-Saoudite, on n’est pas en Afghanistan « , » il essaie d’imposer la dictature de chez lui « et » La France est réputée pour ce genre d’attaques de voyous comme Sofiane « , » Un immigré qui veut faire sa loi ". Dans une autre publication, il a invité ses abonnés à voter pour ou contre le fait qu’il viole une passante dans la rue Sainte-Catherine. Dans plusieurs vidéos, il a déclaré que le décès d’une étudiante en médecine survenu en avril 2022 serait dû à une intoxication alcoolique intervenue à l’issue d’une soirée étudiante organisée par l’association des Carabins de Bordeaux à qui il attribue la responsabilité de ce décès et qu’il qualifie expressément de meurtriers. Il a en outre fabriqué une fausse convocation à une séance d’un conseil de discipline de l’université de Bordeaux en utilisant le logo de l’université de Bordeaux et a mis en scène une fausse séance du conseil de discipline. Enfin, il a partagé sur les réseaux sociaux en octobre 2021 des images et une vidéo des expériences menées par les équipes du centre antipoison et toxicologie du centre hospitalier de Bordeaux dans lequel il accomplissait son stage sans en informer les personnels concernés.
15. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au requérant, qui excèdent largement les limites de la mise en scène, de l’humour, de la provocation, de la caricature et de la satire, sont établis et constituent, par leur nature même, leur multiplication et la qualité de ceux qui en sont la cible, une atteinte grave à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Ce dernier a d’ailleurs été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis probatoire pour son comportement harcelant et menaçant à l’encontre de M. K. Si le requérant soutient que ses troubles psychiatriques expliquent ces débordements, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance a été portée à la connaissance de la section disciplinaire et qu’elle ne saurait nullement excuser ces comportements, assumés et revendiqués. Il en va de même des circonstances qu’il aurait été diagnostiqué autiste Asperger, et qu’il a obtenu la reconnaissance du statut d’adulte handicapé à compter du 23 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la section disciplinaire se serait prononcée sur la base de faits matériellement inexacts, et aurait entaché sa décision d’erreurs de droit, de qualification juridique des faits et d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
17. Cette liberté n’incluant pas le droit d’injurier et menacer publiquement les membres de la communauté éducative, ni de diffuser la conduite d’expériences confidentielles menées dans un service de recherche médicale, le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été édictée en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. II.- La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’usager, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation. L’accord de l’usager et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d’exécution de la mesure de responsabilisation à l’extérieur de l’établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l’usager ou à son représentant légal. La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l’usager, d’un engagement à la réaliser. La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l’engagement prévu ci-dessus ou en cas d’inexécution de la mesure de responsabilisation. III.- La commission de discipline peut, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l’usager accepte et respecte l’engagement écrit mentionné à l’avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. ".
19. Eu égard au nombre et à la gravité des faits reprochés au requérant, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion définitive qui lui a été infligée, qui n’est pas la sanction la plus grave prévue par les dispositions précitées et qui ne fait nullement obstacle à la poursuite de ses études médicales dans un autre établissement, serait disproportionnée et qu’une mesure de responsabilisation aurait dû être privilégiée.
20. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L’université de Bordeaux n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme L et Mme G, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. L
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302876
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