Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bourg-en-Bresse, 23 déc. 2020, n° 18096000091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18096000091 |
Texte intégral
Le dildt 12021, appol principal de la SA CREDIT COOPERATIF Sur le
dispositif civil.
Cour d’Appel de Lyon
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Chambre correctionnelle DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG-EN-BRESSE
23/12/2020 HEF LIEU DU DEPARTEMENT DE L’AIN Jugement prononcé le : POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL 1831/2020 N° minute LE GREFFIER DE BOUR G No parquet 18096000091 E
Plaidé le 16/12/2020
Délibéré le 23/12/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse le SEIZE
DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur CROUZIER X, vice-président,
Assesseurs : Monsieur VARAGNAN Y, juge placé délégué par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 28 août 2020, au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Madame LAGARDE Sylvie, magistrat exerçant à titre temporaire,
as[…]tés de Madame DISPAGNE Stéphanie, greffière,
en présence de Monsieur SANDJIVY Éric, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
12 08/06/2021: PARTIES CIVILES : ccc dossier La société IVECO FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, CCC AB via
Monsieur Z AA, Directeur Général, dont le siège social est […] le DEZ
CCC IVECO vice […], […], […], partie civile, non comparant représenté par Maître HUC-MOREL Nicolas, avocat au barreau Ye HUC. MOREC de Paris, substitué par Maître MILON AI, avocat au barreau de Paris,
CCC CREDIT COOP
La SA CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal, via Pe BEALQUIER dont le siège social est […] 12 Boulevard de Pesaro, CS 10002, 92024 NANTERRE ECC CA dyon […], partie civile, non comparant représenté par Maître BEAUQUIER Antoine, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître AYASSE AJ, avocat au barreau de Paris,
ET
Page 1/6
Prévenu
Nom : AB AC, AD, AE né le […] à VANVES (Hauts-De-Seine) de AB AF et de AG AEine
Nationalité française :
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle inconnue
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant as[…]té de Maître DEZ Éric, avocat au barreau de l’Ain,
Prévenu des chefs de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant 2017 à ATTIGNAT
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2017 à ATTIGNAT
DEBATS
A l’appel de la cause, président a constaté la présence et l’identité de
Monsieur AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La société IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MILON AI à l’audience par dépôt de conclusions, laquelle a été entendue en sa plaidoirie.
La SA CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AYASSE AJ à l’audience par dépôt de conclusions, laquelle a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DEZ Éric, conseil de Monsieur AB AC, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 16 décembre 2020, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 23 décembre 2020 à 13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,as[…]té de
Madame TANTALE AEle, greffière, et en présence du ministère public.
Page 2/6
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Attendu que Monsieur AB AC a été cité à l’audience du
16 décembre 2020 sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant mandement en date du 31 août 2020, selon acte de Maître DURIEUX Michèle, Huissier de justice à Lyon, délivré à personne le 25 septembre 2020 ; que la citation est régulière ; qu’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance en ce que l’accusé de réception de l’avis de passage laissé par l’huissier de justice a été signé le 9 octobre 2019.
Attendu que Monsieur AB AC a comparu à l’audience as[…]té de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Attendu qu’il est prévenu :
d’avoir à ATTIGNAT, courant 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de président de la
SAS VEHIXEL, détourné 4 véhicules Mercedes minicar SPRINGER LIGNEO, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce dans le cadre d’un contrat de crédit-bail mobilier en date du 9 novembre 2016, au préjudice du Crédit Coopératif, faits prévus par ART.314-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART. 131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à ATTIGNAT courant janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de président de la
SAS VEHIXEL, détourné 51 châs[…] motorisés qu’il lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce dans le cadre d’un contrat de vente avec réserve de propriété en date du 1er janvier 2016, au préjudice d’IVECO FRANCE et de
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, faits prévus par ART.314-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART.131-26-2
C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits d’abus de confiance au préjudice du Crédit Coopératif
Monsieur AB est poursuivi de ce chef pour avoir, à ATTIGNAT, courant 2017, en sa qualité de président de la SAS VEHIXEL, détourné 4 véhicules
Mercedes minicar SPRINGER LIGNEO, qui lui avaient été remis et. qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce dans le cadre d’un contrat de crédit-bail mobilier ayant été signé le
9 novembre 2016, et l’ayant engagé auprès du Crédit Coopératif.
Il apparaît au terme des débats et à l’analyse de la procédure : que la SAS VEHIXEL a effectivement contracté, le 9 novembre 2016, un contrat de location n° 520080-01 concernant la location de 4 véhicules neufs de type Minicar Mercedes Sprinter (d’une valeur totale HT de 290 000 euros) sur une période de 5 ans et pour un loyer total de 304 411,80 euros, auprès du
Crédit Coopératif, que ce contrat prévoyait que ces véhicules neufs demeureraient la propriété du bailleur jusqu’au terme de la période de location, date à compter de laquelle ils pourraient être acquis par la SAS VEHIXEL,
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que ces véhicules ont cependant, dès le premier semestre de l’année 2017 et donc bien avant l’expiration de la période de location, été revendus à des tiers par la SAS VEHIXEL, que Monsieur AB admet que la SAS VEHIXEL a ainsi revendu des véhicules qui lui avaient été remis en location et dont elle n’était pas. la propriétaire.
Monsieur AB soutient cependant que ces ventes ont été effectuées à son insu, sans aucune intention frauduleuse, à la suite d’erreurs commises par son
Directeur Général et sans qu’il en ait lui-même été informé.
Monsieur AB produit au soutien de ses affirmations deux attestations établies par son ancien Directeur Général, Monsieur AK, et son ancien
Directeur Commercial, Monsieur AL.
Le Directeur Général confirme qu’il a effectivement, après que ce contrat ait été passé : été expressément chargé par Monsieur AB de prendre toutes les mesures pour en assurer l’exécution, et donc d’organiser les modalités du paiement de la location de ces véhicules, de leur immatriculation ainsi de l’information des services sur la nature de ces nouveaux véhicules, conservé ce dossier en attente et finalement omis d’une part de faire procéder à ces immatriculations et d’autre part d’informer les autres services de la nature de ces nouveaux véhicules, néanmoins affirmé (de bonne foi) à Monsieur AB, en janvier 2017, que les dossiers étaient en ordre, omis de signaler au Directeur Commercial de l’entreprise le statut particulier de ces véhicules n’appartenant pas à la SAS.
Le Directeur Commercial, Monsieur AL, confirme quant à lui, par attestation : ne pas avoir été informé de l’impossibilité de vendre ces véhicules en raison du fait qu’ils n’appartenaient pas à la SAS, les avoir intégrés à une opération de ventes lors de laquelle ils ont été vendus
à des tiers, avoir su que, dès la découverte de cette difficulté, il avait été décidé par
Monsieur AB de faire procéder à la fabrication de véhicules identiques destinés à remplacer ceux ayant été vendus par erreur.
Monsieur AB confirme qu’après avoir été informé de ces erreurs commises au sein de la SAS VEHIXEL, il a effectivement ordonné de mettre en fabrication de nouveaux véhicules neufs, identiques à ceux ayant été vendus par erreur, afin de les substituer à ceux-ci, mais que ce projet n’a pu être mené à bien en raison du redressement judiciaire de son entreprise.
Il apparaît dès lors, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas démontré que
Monsieur AB ait été préalablement informé du fait que ces 4 véhicules, qui n’appartenaient pas à la SAS VEHIXEL, allaient être revendus par ses services.
L’abus de confiance poursuivi n’est donc pas établi, en absence de caractérisation de l’élément intentionnel nécessairement constitutif de la commission d’un abus
de confiance.
Monsieur AB en sera donc relaxé.
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Sur les faits d’abus de confiance commis au préjudice de la Société IVECO FRANCE et de CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES
Monsieur AB est poursuivi de ce chef pour avoir, à ATTIGNAT, courant janvier 2017, en qualité de président de la SAS VEHIXEL, détourné 51 châs[…] motorisés qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce dans le cadre d’un contrat de vente avec réserve de propriété en date du 1er janvier 2016, au préjudice d’IVECO FRANCE et de CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES.
Il apparaît au terme des débats et à l’analyse de la procédure :
que la SAS VEHIXEL s’approvisionnait depuis de longues années auprès de la Société IVECO qui lui fournissait des châs[…] de véhicules,
que la Société IVECO soutient que cette relation commerciale résultait d’un contrat de vente écrit, ayant été établi entre les parties et incluant notamment une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix,
que la Société IVECO produit au soutien de ses dires une copie d’un tel contrat, daté du 1er janvier 2016,
que ce contrat est signé par un responsable d’IVECO FRANCE,
que ce contrat ne porte cependant aucune signature manuscrite sous la mention < le client »,
que figurent néanmoins à cet emplacement une mention dactylographiée
< Le Président AC AB », un timbre de la SAS VEHIXEL et une date horodatée au « 2017.01.13 », cette date ayant manifestement été rectifiée à la main et de la sorte transformée en « 2016.01.13 », que Monsieur AB affirme ne jamais avoir signé ce contrat, qu’il sollicite en conséquence sa relaxe, au motif que, s’il ne conteste nullement avoir été un client habituel de la Société IVECO, il soutient que les achats de châs[…] effectués entre ces deux sociétés ne relevaient nullement des conditions strictement définies par le contrat produit par la Société IVECO et en particulier de la clause de réserve de propriété des biens vendus jusqu’à leur complet paiement qui y figure, que la Société IVECO produit en outre un échange de courriers datés du
5 avril 2017 et du 14 avril 2017, que, par le premier d’entre eux, la Société IVECO
s’étonne de ce que des véhicules aient été vendus à des tiers sans que la Société IVECO ait remis à la SAS VEHIXEL les certificats de conformité relatifs aux châs[…] ayant été utilisés pour construire ces véhicules, sollicite des explications relatives à des faits susceptibles de constituer des abus de confiance, que, par son courrier en réponse, Monsieur AB admet, le
14 avril 2017, que la SAS VEHIXEL a effectivement commis des erreurs relatives à l’immatriculation de ces véhicules et s’engage à régler rapidement ces difficultés.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il sub[…]te un doute relatif à la nature et à la validité du contrat produit par la Société IVECO, en raison de l’absence de signature manuscrite de ce document par un représentant de la SAS VEHIXEL.
Au vu de ce doute, il n’apparaît pas suffisamment démontré que l’achat des châs[…] ( effectué par la SAS VEHIXEL auprès de la Société IVECO FRANCE ait effectivement été assorti d’une clause de réserve de propriété, et, dès lors, que la revente des châs[…] litigieux ait été constitutive de l’abus de confiance poursuivi.
Page 5/6
(
Monsieur AB en sera donc relaxé.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la société IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, et de la déclarer recevable;
Attendu que la société IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes de soixante-huit mille vingt euros et quatre-vingt-onze centimes (68 020,91 euros) et un million quatre cent soixante-seize mille neuf cent soixante neuf euros et quatre vingt quatre centimes (1476969,84 euros) en réparation de son préjudice financier, outre la somme de deux mille euros (2 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la SA CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal, et de la déclarer recevable;
Attendu que la SA CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de deux cent trente-huit mille huit cent trente euros et dix-neuf centimes
(238 830,19 euros) en réparation de son préjudice financier, outre la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il y a lieu de débouter les parties civiles de leurs demandes comme n’étant pas fondées, du fait des relaxes prononcées à l’égard de Monsieur AB AC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur AB AC, la société IVECO FRANCE et la SA CREDIT
COOPERATIF, prises en la personne de leur représentant légal;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Monsieur AB AC des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit les constitutions de partie civile de la société IVECO FRANCE et la SA CREDIT COOPERATIF, prises en la personne de leur représentant légal, et les déclare recevables ;
Les déboute de leurs demandes, comme non fondées, du fait des
.
relaxes prononcées ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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