Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
[…] doit être informé de ce droit dès la notification des griefs formulés à son encontre en application de l'article R. 811 -27 du code de l'éducation cité au point 4. 10. […] R. 811-31 du code de l'éducation cité au point 4. 11. […] Il s'ensuit qu'en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2024 de la commission de discipline le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R. 811 -27 et R. 811-31 du code de l'éducation […]
Lire la suite…Le tribunal annule la sanction du conseil de discipline sur le fondement de l'article R. 811-31 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…) Si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, statuait comme juridiction disciplinaire sur les poursuites disciplinaires engagées contre un usager, les dispositions de cet article, […] D'une part, aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation, […] Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. « Le premier alinéa de l'article R. 811-31 du même code, dans sa rédaction résultant de ce décret, prévoit, par ailleurs, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes de l''article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. […]
[…] — la convocation devant la commission de discipline, datée du 16 janvier 2024, ne pouvait de fait contenir les mentions prévues par l'article R. 811-31 du code de l'éducation selon lesquelles celle-ci doit mentionner le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et les pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance dès lors que ledit rapport d'instruction n'a été produit que le 23 janvier 2024, soit postérieurement à cette convocation, et n'ayant pas été mis en mesure de connaître le contenu de ce rapport, il a été privé d'une garantie substantielle ; […] O R D O N N E :
L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : La Haute Juridiction liste enfin les erreurs commises par l'Administration. […] D'une part, […] alors que tout usager d'une Université qui fait l'objet de poursuites disciplinaires doit être informé de ce droit dès la notification des griefs formulés à son encontre, conformément à l'article R. 811-27 du Code de l'éducation. […] D'autre part, […] l'intéressée a été privée du délai de quinze jours lui permettant de préparer sa défense, prévu à l'article R. 811-31 du Code de l'éducation, puisque la séance a eu lieu le 27 septembre 2024, soit huit jours après la présentation.
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