Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.
Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au projet professionnel de l'étudiant.
Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.
Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Une préparation aux examens cliniques objectifs structurés prévus par l'article R. 632-2-I du code de l'éducation organisée par les universités. Article 7 La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. […] conformément aux dispositions de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 1. L'article 2 de la loi 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé les conditions d'accès au troisième cycle des études de médecine et modifié à ce titre l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Le décret du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine, pris pour son application, […] se fait selon une procédure nationale d'appariement, sur la base d'un dossier comprenant les notes obtenues par les étudiants et des points de valorisation attribués au vu de leur parcours de formation et de leur projet professionnel. L'article R. 632-2-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de ce décret, […]
[…] La requête a été communiquée le 7 août 2023 au centre hospitalier universitaire de Dijon, […] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] les phases 1 et 2. […] En vertu de l'article R. 632-2-7 du même code, […] aux termes de l'article R. 632-2-8 de ce code : « Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française. », […] O R D O N N E :
[…] française. » et aux termes de l'article R. 632 -10 du même code : « Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7 , […] Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 avril 2017 pris pour l'application de l'article R. 632 -11 du code de l'éducation : « () VIII. – En application du troisième alinéa de l'article R. 632 -11 du code de l'éducation , […] du comité médical mentionné à l'article R […]
La réforme a supprimé les ECN et l'article L. 632-2 du code de l'éducation dissocie désormais, d'une part, les conditions d'accès au troisième cycle et, d'autre part, les modalités d'affectation dans une spécialité et un lieu d'internat. L'accès au troisième cycle est subordonné à l'obtention d'une note minimale à un examen national d'évaluation des connaissances et des compétences. […] L'article R. 632-2-7 du code de l'éducation renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir notamment les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel. […]
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