Entrée en vigueur le 15 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-91 du 13 février 2026 - art. 3
I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.
Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.
Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.
Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
[…] à la première année du deuxième cycle et déterminant les modalités de la sélection des étudiants aurait fait l'objet d'un contrôle de légalité du recteur d'académie conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; […] elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation et de l'article L. 712- 3 du même code faute de permettre au tribunal de contrôler le caractère fondé du motif retenu. […] 2 . […] de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation […]
[…] 3. M. C a obtenu une licence de psychologie auprès de l'université de Caen en 2023. Il n'est pas contesté que le 4 juin 2024, le président de l'université de Strasbourg a placé sur liste d'attente sa candidature en master 1 en psychologie, parcours neuropsychologie cognitive clinique, en vue de la phase complémentaire, et que M. C n'a pas classé, en fonction de ses préférences, ce placement sur liste d'attente dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 612-36-2-3 du code de l'éducation. Faute d'un tel placement, le président de l'université de Strasbourg a rejeté sa demande d'admission dans la formation précitée, par la décision en litige du 30 juin 2024. […] O R D O N N E : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 2. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : « I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, […] Aux termes de l'article D. 612-36-2-3 du même code : « I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A… B…. […] D. […]