Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juil. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la présidente de l’université de Poitiers en date du 2 juin 2025 lui refusant son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention « psychologie et neuropsychologie de l’enfant et de l’adulte : langage, cognition et apprentissage » au titre de l’année universitaire 2025/2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de procéder à son inscription à cette formation, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros à régler directement à son avocate, Me Verdier, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel pour devenir psychologue ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; il n’est pas établi que la délibération du conseil d’administration de l’université fixant les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle et déterminant les modalités de la sélection des étudiants aurait fait l’objet d’un contrôle de légalité du recteur d’académie conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; il n’est pas établi que la présidente de l’université aurait procédé à la nomination de la commission ayant examiné sa candidature conformément à l’article L. 712-2 du code de l’éducation ; il n’est pas établi que le téléservice « monmaster.gouv.fr » par lequel a transité sa candidature soit conforme aux exigences du référentiel général de sécurité relatives aux fonctions d’identification et de signature électronique, ce qui implique que l’apposition sur la décision attaquée d’une signature électronique méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502096 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 5 février 2025 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : « I.-Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. (…) II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements. / Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master. / La phase de gestion des désistements permet d’adresser des propositions d’admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d’attente ou de placements en recherche de contrat. / La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d’eux et une phase d’admission. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-2-2 de ce code : « I.-Lors de la phase principale d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature. (…) III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu’il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d’attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement. ». Aux termes de l’article D. 612-36-2-3 du même code : « I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l’issue de la phase principale, ne disposent d’aucune proposition d’admission acceptée définitivement ainsi qu’aux personnes n’ayant pas participé à cette phase. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-2-4 dudit code : « Au terme de la phase complémentaire d’admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d’attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu’il n’a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée. La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d’attente. (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2025 : « La procédure dématérialisée mentionnée à l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation comprend : / 1° Une phase principale qui se déroule du 25 février 2025 au 16 juin 2025, à 23 h 59 (heure de Paris) ; / 2° Une phase complémentaire qui se déroule du 17 juin 2025 au 17 juillet 2025, à 23 h 59 (heure de Paris) ; / 3° Une phase de gestion des désistements qui se déroule du 18 juillet 2025 au 31 août 2025, à 23 h 59 (heure de Paris). ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la présidente de l’université de Poitiers en date du 2 juin 2025 refusant à Mme A… B… son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention « psychologie et neuropsychologie de l’enfant et de l’adulte : langage, cognition et apprentissage » au titre de l’année universitaire 2025/2026, dont la requérante demande la suspension, a été prise durant la phase d’admission de la phase principale des candidatures qui s’est déroulée du 2 juin 2025 au 16 juin 2025. Ce refus n’implique pas nécessairement que l’intéressée, qui doit attendre l’achèvement de la deuxième phase, voire même celle de la troisième phase de la procédure dématérialisée de recrutement prévue par les dispositions de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation pour connaître de manière définitive les propositions de formation qui lui sont faites, soit privée de la possibilité de suivre la formation à laquelle elle a postulé. La décision contestée n’ayant donc pas, pour l’instant, nécessairement pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études durant l’année universitaire 2025/2026, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’examiner s’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… et, avec elle, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande. Comme il a été dit ci-dessus, l’action de la requérante est, faute de satisfaire à la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, manifestement mal fondée. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à l’université de Poitiers et à la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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