Article R914-58-1 du Code de l'éducation
Article R914-58
Article R914-58-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 3

Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.


Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.


Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.


La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.


Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Décisions2

[…] - son contrat à durée déterminée doit être transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article R. 914-58-1 du code de l'éducation ; […] - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour le recrutement de maîtres délégués, […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ».

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 29 janvier 2024, n° 465047Non-lieu à statuer

[…] 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, […] procédé à la modification de l'article R. 914-58 du code de l'éducation en y intégrant un alinéa renvoyant expressément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, […] introduit un article R. 914-58-1 dans ce même code prévoyant la possibilité pour l'autorité académique de conclure un contrat à durée indéterminée avec des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association lorsque le besoin le justifie ou si le contrat est conclu ou renouvelé après six ans de services accomplis dans les mêmes fonctions. […]

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