Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 1
I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.
[…] quant à lui, par l'article R.914-57 du code de l'éducation. […] Sa rémunération est, quant à elle, plus faible : un suppléant perçoit en moyenne 1500 brut par mois et il est rémunéré par le ministère de l'éducation nationale comme son collègue contractuel. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, […] les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914- […] 57 du code de l'éducation. […] En effet, comme les autres personnels enseignants, […]
Lire la suite…L'argument avancé réside dans le fait que les professeurs non titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 alors que le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. […] Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2010 au recteur de l'académie de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : "Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, […] qu'aux termes de l'article R. 914-58 du même code : "Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignements privé sous contrat d'association sont soumis, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration: « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, […] aux termes de l'article R.914-17 du code de l'éducation : « l'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ». Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, […]
[…] Aux termes enfin de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, […] à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. () « . Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : » Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] O R D O N N E :
R. 196-1 du livre des procédures fiscales […] R. 914-57 et R. 914-58) – Applicabilité ou non dans ce territoire – Portée et place hiérarchique de la loi du 17 juillet 1986 et de la loi organique du 27 février 2004 (art. 7 et 14) – Répartition des compétences entre l'État et le territoire de Polynésie française – Cas des agents publics - Détermination de la qualité d'agents publics – Art. 9 de la loi du 17 juillet 1986 inconciliable avec le principe de compétence exclusive de l'État en cette matière – Disposition abrogée par la loi organique – Exclusivité de la compétence d'État en matière d'agents publics. […] Elle a relevé que ces contrats, qui portent visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, […]
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