Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1
Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.
Dans cette optique, cette loi a modifié les articles L.411-1 et suivants du Code de l'éducation. […] Plus de deux ans après la publication de cette loi a été publié le décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école. […] D'un point de vue réglementaire, ce décret modifie et ajoute de nouveaux articles dans le Code de l'éducation (articles R.411-10 et suivants). […]
Lire la suite…[…] - la personne placée en tête de la liste « ABCD », en sa qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans l'école des Champs Dorés, se trouve sous l'autorité fonctionnelle du directeur d'école en application de l'article R. 411-10 du code de l'éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 et entre ainsi dans le champ des inéligibilités prévues par l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985. […] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire (…) Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, […]
[…] * la première candidate de la liste « non constituée » était inéligible en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 car elle est AESH au sein de l'école et elle est donc, conformément à l'article R.411-10 du code de l'éducation, sous l'autorité du directeur de l'école, et elle dispose par ailleurs d'une voix consultative en qualité d'aide éducateur aux séances pour les affaires qui l'intéressent ; […] O R D O N N E :
[…] - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 411-10 et R. 411-1-1 du code de l'éducation dès lors que le comportement de leur enfant, qui a motivé la suspension de l'accès à l'établissement, n'était pas intentionnel et constitue une manifestation de sa pathologie et ne représente pas un risque caractérisé pour la santé et la sécurité des autres élèves ; cette décision, qui aurait dû être prise après avoir réuni l'équipe éducative, est irrégulière. […] O R D O N N E :
Conformément aux dispositions de l'article R. 411-10 du code de l'éducation, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. L'article R. 411-13 du code de l'éducation prévoit qu'il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
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