Rejet 23 décembre 2022
Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 18 juil. 2023, n° 461492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2022, N° 21NC01415 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047862129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:461492.20230718 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur. Par un jugement n° 2000937 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC01415 du 14 février 2022, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 novembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A B et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de la Haute-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B exerce ses fonctions auprès du département de la Haute-Marne en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 1er septembre 2009 et est affecté en atelier sur le site du centre technique départemental. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que suite à un contrôle de la qualité de l’air, il a été constaté que les valeurs d’exposition professionnelle ne dépassaient pas les valeurs recommandées et que les éléments apportés par M. B ne démontraient pas un dépassement par le département de la Haute-Marne des normes applicables en matière d’exposition des agents à des émanations toxiques ou à des poussières nocives de nature à faire peser sur eux un risque pour leur santé et leur sécurité ni une méconnaissance des règles applicables aux lieux de travail concernant l’évacuation de l’air vicié. Toutefois, le tribunal administratif n’a mentionné ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement les textes dont il a ainsi fait application. Le jugement attaqué ne satisfait donc pas aux dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le département de la Haute-Marne versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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