- Code de l'éducation
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.
Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.
Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende.
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de "promotion professionnelle".