Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 2 : Dispositions générales
Article L1333-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21
L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.
Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.
L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
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