Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2151-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 3
Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.
Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 22, 27, 32, 37, et 55 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […] Ce titre, codifié par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, figure désormais dans le code de la défense (articles L. 2151-1 à L. 2151-6 au titre V du livre 1er, dans la partie 2 du code). […]
Lire la suite…
[…] Code de la défense : articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à L.2151-5 et R. 1332-1 à R. 1332-42 […]
Lire la suite…