Article L2336-1 du Code de la défense.
Article L2335-18
Article L2337-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

Commentaires12

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351443
Conclusions du rapporteur public · 15 février 2013

En l'état, donc, l'article L. 2331-1 du code de la défense, issu à l'origine d'un décret- loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, […] prévoit le classement de ces armes en huit catégories. […] Enfin, c'est sans incompétence que l'article 10 du décret du 31 mai 2011 modifie les dispositions de l'article 106 du décret du 6 mai 1995 punissant d'amendes contraventionnelles les mineurs qui méconnaîtraient les interdictions d'acquisition et de détention des armes et munitions découlant de l'article L.2336-1 du code de la défense qui leur sont applicables, car la détermination des infractions punies de contraventions ressortit bien au domaine réglementaire (CE 12 février 1960, […]

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2Armes - Vente - Contrôle. Réglementation
M. Reynès Bernard · Questions parlementaires · 10 décembre 2010

Par ailleurs, l'article L. 2336-1 I (3°) du code de la défense indique que l'acquisition des armes de 5e et de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, […] Cette photocopie doit être conservée pendant dix ans par le commerçant ou le fabricant. […] Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code de la défense dispose que les armes de 7e catégorie commandées par Internet ne peuvent être livrées à domicile mais uniquement chez un armurier. […]

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3Patrimoine Culturel - Armes Et Véhicules Militaires De Collection - Détention. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 3 septembre 2010

Le 3e paragraphe de l'article L. 2336-1 du code de la défense réserve l'acquisition des armes aux seuls possesseurs d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. Or un certain nombre d'armes de chasse et de tir sont trop anciennes pour être utilisées normalement par les sportifs mais restent encore classées en 5e ou 7e catégorie, et sont donc réservées, de fait, aux tireurs et chasseurs. Les seuls citoyens intéressés par ces armes obsolètes sont les collectionneurs qui n'ont aucune possibilité juridique de les acquérir.

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Décisions247

1Cour d'appel de Riom, 20 décembre 2006, n° 06/00610Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2009, n° 0701258Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2336-1 du code de la défense : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous : / 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, […]

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3Cour d'appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00071Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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