Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322- 6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 13° Délits d'aide à l'entrée, […] L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256- 2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment, prévus à l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […]
Lire la suite…La compétence pour décider de la restitution des biens placés sous main de justice revient ainsi : – au cours de la phase d'enquête policière, au procureur de la République (article 41- 4 du CPP) ; 2 Voir l'article 706-103 du CPP. 3 Voir le premier alinéa des articles 56, […] dans sa décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense permettant au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir et, à défaut d'exécution, […]
Lire la suite…[…] 49-05-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense, susvisé : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (…) » ;
[…] 49-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense : « I – L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions (…) sont soumises aux dispositions suivantes : / (…) 3° (…) la détention des armes des 5 e et 7 e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du même code : « (…) le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (…) / Sauf urgence, […]
[…] 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2336-1 à L. 2336-5 ;
La question de l'application de la procédure prévue à l'article L 312-11 en cas de transmission par voie successorale La seconde question est plus délicate : en cas de transmission d'une arme par voie successorale, […] ce qui renvoie au délai mentionné à l'article précédent, et non au délai légal fixé aux articles L. 312-4 en cas de transmission successorale Les dispositions des articles L 312-11 et 12 figuraient d'ailleurs à l'origine au sein du même article L. 2336-5 du code de la défense (alors que les conditions de transfert de l'arme acquise par voie successorale relevaient déjà de dispositions distinctes, analogues à celles aujourd'hui en vigueur). […] Par ailleurs, […]
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