Article L2342-77 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version06/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 78 (M), Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Entrée en vigueur le 6 août 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Selon l'article 131-34, « La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, […] les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs 9 Article L. 3 du CCP. 10 Articles L. 2141-1 et suivants du CCP. 11 Articles L. 3123-1 et suivants du CCP. 12 Articles L. 2141-7 et suivants […] En dehors du code pénal, cette peine complémentaire est encourue, par exemple, […] 4°, et L. 2342-77, 4°, du code de la défense). 17 En application de l'article 434-41 du code pénal, la violation, par le condamné, […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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