Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 28
La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.
Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d'importation, de transfert et d'utilisation des produits et des équipements mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas définies par ledit code.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat du 29 décembre 2009 a modifié à cette fin le décret du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, sur le fondement de l'article L. 2352-1 du code de la défense qui soumet, de manière générale, […] le décret ayant seulement pour effet de changer les règles applicables aux catégories elles-mêmes. - Quant à l'autorité de la concurrence, dont l'absence de consultation est critiquée, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, […] par nature, et comme le prévoit l'article R. 2352-92 du code de la défense, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses.
Lire la suite…Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation des matériels de guerre, armes et munitions sont fixées par les articles L. 2336-1 et suivants du code de la défense. […] Conformément à l'article L. 2339-5 de ce code, toute personne contrevenant à ces dispositions s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. […] S'agissant des explosifs, l'article L. 2352-1 du code de la défense indique que la conservation des poudres et substances explosives est subordonnée à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. […]
Lire la suite…[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entend interdire toute vente ambulante, contrairement à ce que prévoit l'article R. 2352-97 du code de la défense, et qu'elle proscrit la vente sur table en raison du défaut de demande d'autorisation alors qu'une telle vente n'est pas soumise à agrément ; […] — la requête est irrecevable comme dirigée contre une lettre circulaire à l'attention des maires se bornant à rappeler les termes des articles L. 2352-1 et R. 2357-1 du code de la défense ; faute d'édicter de nouvelles règles, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] 14-02-02-02 49-04-01-03-01 49-05 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « (…) le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 2352-97 du même code dispose que « L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 du même code : « Pour l'application du présent titre, […] Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2352-97 du même code dispose que « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (.. ) » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-1 du même code : « Pour l'application du présent titre, […] dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 22 Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la fin du 3° de l'article L. 633-1, […] 2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ; 6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé : « Art. […] de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » Article 73 Après l'article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352-1-1 ainsi rédigé : « Art.
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