Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
L'article 47 I de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précise expressément que : « I. – Par dérogation au 1° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, […] peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, […]
Lire la suite…À l'exception des situations couvertes par l'article L. 4132-3 du code de la défense, les recrues de l'armée de terre, la marine nationale, […] fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels des armées, directions et services) signent quant à eux un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, […]
Lire la suite…[…] 36-03-02-01 […] Vu, enregistrée le 4 mai 2011, la question prioritaire de constitutionnalité du 1° du II de l'article L 4132-3 du code de la défense dont la transmission au Conseil constitutionnel est demandée ; […] Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et notamment son article 23-3 ;
[…] Vu le mémoire distinct, enregistré au greffe du tribunal le 6 mai 2011, présenté par M lle Y, par lequel la requérante soulève, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité ; M lle Y demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article L. 4132-3, alinéa 2, 1° du code de la défense aux droits et libertés garantis par la Constitution ; […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, manifestement mal fondée, de M lle Y, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-3 du code de la défense : « I. – Les officiers de carrière sont recrutés : 1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ; 2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ; 3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 4232-2 du code de la défense : « Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. […] Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15. » L'article L. 4132-3 3° du code de la défense précise les conditions dans lesquelles un militaire engagé peut être intégré dans un corps d'officiers de carrière : « (…) I. - Les officiers de carrière sont recrutés : / (…) 3° Soit au choix, […]
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