Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)
Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
PAIEMENT DES CRÉANCES FRAPPÉES D'OPPOSITION Article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (GBCP) : " Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public ". Article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics. Articles L. 143-1, L. 143-2 et R. 143-1 à R. 143-4 du code des procédures civiles d'exécution. 1.3.1. […] Saisie-attribution 1.3.1.1.1. […] Articles 38 et 136 du décret GBCP. […] Articles L. 4138-6 et R. 4138-2 du code de la défense. 3.1.3.6. […]
Lire la suite…Articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, et notamment l'article L. 631-14. […] Saisie-attribution 1.3.1.1.1. […] Articles 38 et 136 du décret GBCP. […] Articles L. 4138-6 et R. 4138-2 du code de la défense. 3.1.3.6. Congé de présence parentale - Décision portant accord d'un congé de présence parentale ; et - Etat liquidatif précisant les jours non indemnisés par la CAF et le montant journalier. Article 40bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Articles L.4138-7 et R. 4138-7 du code de la défense. 3.1.3.7. […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ; […] tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense, […]
[…] le 27 juin 2012, le 4 avril 2013, le 19 avril 2013, le 7 août 2014, le 17 octobre 2014 et le 16 avril 2015, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2013 applicable au litige : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense, […]
Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de la défense sur l'article 36 de la loi de modernisation de la fonction publique, loi n° 2007-148 du 2 février 2007. […] Il est l'objet du livre Ier de la partie 4 « le personnel militaire » du code de la défense. […] L'article L. 4138-7, qui prévoit le congé de présence parentale, renvoie, dans son dernier alinéa, à un décret en Conseil d'État pour en fixer les modalités d'application. Elles figurent aux articles R. 4138-7 à R. 4138-15 du code de la défense.
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