Entrée en vigueur le 6 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 7
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
Elles devront ensuite être intégrées aux plans particuliers de protection pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale (article R1333-12 du Code de la défense modifié). À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. […]
Lire la suite…
Elles devront ensuite être intégrées aux plans particuliers de protection pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale (article R1333-12 du Code de la défense modifié). À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. […]
Lire la suite…