Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 1
Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :
1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.
Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.
Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.
Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.
A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.
Préalablement et ultérieurement à la délivrance de l'autorisation pour les activités prévues par l'article L. 1333-2, dont celles exercées par les prestataires ou les sous-traitants mentionnés à l'article L. 1333-3-1, le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
Lire la suite…Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'environnementII de l'article L. 541-10 Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. […] Code de la route Articles R. 321-7, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-15 et R. 321-24. […] Code de la défense Articles L. 1333-2, L. 1333-3, R. 1333-3 et R. 1333-6. […]
Lire la suite…[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors qu'il n'est pas justifié que le transport de matières radioactives autorisé a été réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours de validité ; […] qu'aux termes de l'article R. 1337-17 du code de la défense : " I.- Les transports, […] d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […] qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport : « Pour réaliser les missions décrites à l'article R. 1333-17 du code de la défense, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.124-1, L.124-4, L. 124-5, L.124-6 et R.124-1 du code de l'environnement relatifs à la communication des informations relatives à l'environnement dès lors que la ministre s'est abstenue de répondre à une demande d'informations relatives à l'environnement, […] quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; […] 2/5-3
[…] application de l'article R . 613-1 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333 -2 du code de la défense : « L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333 -1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, […] qu'aux termes de l'article R. 1333-3 du même code : « L'autorisation d'importation, […] qu'aux termes de l'article R. 1333 […]
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
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