Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 8
La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.