Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 12
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.
[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2011 à laquelle s'est substituée la décision du 7 février 2012 en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-16 du code de la défense : « Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, […] qu'aux termes de l'article R. 4138-18 du code de la défense : « (…) Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative. » ; […]