Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.
Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] . 4137-3 du code de la défense). […] Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d'enquête, le président informe le militaire mis en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis, à destination du ministre des Armées, sur les suites à donner à la procédure disciplinaire (article R. 4137-81 du code de la défense). […]
Lire la suite…En principe, le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d'enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, […] soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ». Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] aux termes de l'article R 4137-18 dudit code : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée () ». […] aux termes de l'article R. 4137-81 dudit code : » Le président invite alors le rapporteur, […] R. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, […] soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ». Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] aux termes de l'article R 4137-18 dudit code : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée () ». […] aux termes de l'article R. 4137-81 dudit code : » Le président invite alors le rapporteur, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…). / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] à la préparation et à la présentation de sa défense. » ; que selon l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4137-81 de ce même code : « Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, […]
Afin de lui permettre d'organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) : qu'il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, c'est-à-dire de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner qu'il peut présenter des observations orales et/ou écrites qu'il peut se faire assister par un militaire en activité de son choix. […] le président informe le militaire mis en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis, à destination du ministre des Armées, sur les suites à donner à la procédure disciplinaire (article R. 4137-81 du code de la défense). […]
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