Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 16
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser deux au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer que sur un nom par siège du conseil.
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.
Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] . 4137-3 du code de la défense). […] Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme mis en cause, la liste des membres du conseil d'enquête (article R. 4137-76 du code de la défense). […]
Lire la suite…Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme concerné, la liste des membres du conseil d'enquête (article R. 4137-76 du code de la défense). […] Il dispose, pour ce faire, d'un délai de 8 jours francs pour récuser trois, au plus, des militaires figurant sur la liste sachant que le droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de 2 des 5 noms correspondant à chacun des sièges du conseil. […] En principe, le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d'enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-3 du code de la défense : « Doivent être consultés : / (…) / 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-76 du même code : « L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil » ;
[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article R . 4167-16 du code de la défense en ce qu'elle est insuffisamment motivée quant aux circonstances de fait et de droit relatives aux griefs retenus à son encontre alors qu'elle prononce la sanction la plus lourde sur l'échelle disciplinaire ;— elle méconnait les dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense dès lors que ni lui ni son défenseur n'ont été informés de la faculté d'exercer le droit de récusation sur […]
[…] dont l'article L. 4137-2 du code de la défense impose la consultation préalablement au prononcé de sanctions du troisième groupe à l'encontre de militaires, posées au 6° de l'article R. 4137-71 du même code, prive les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony et entraîne donc l'illégalité de la sanction. 2) La circonstance que le militaire n'aurait pas fait usage du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense est sans incidence sur la possibilité de demander sur ce fondement l'annulation du décret lui infligeant la sanction illégale. […] en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […]
Afin de lui permettre d'organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) : qu'il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, c'est-à-dire de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner qu'il peut présenter des observations orales et/ou écrites qu'il peut se faire assister par un militaire en activité de son choix. […] elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme mis en cause, la liste des membres du conseil d'enquête (article R. 4137-76 du code de la défense). […]
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