Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2024, n° 2403947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403947 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 21 octobre 2024, M. D A C, représenté par Me Chaussat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 35251 du 9 août 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration provisoire parmi les effectifs de la gendarmerie nationale et dans ses fonctions au sein de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces d’Avignon (SOLC 84), de prendre toute mesure utile pour en assurer la pleine effectivité, dans un délai maximum de cinq jours suivant la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, avec effet immédiat, de lui attribuer provisoirement un logement de fonction au sein de la brigade de gendarmerie d’Avignon ou, en cas d’impossibilité matérielle, de lui offrir une solution d’hébergement appropriée aux abords immédiats de son lieu de travail sur le territoire de la commune d’Avignon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, avec effet immédiat, de procéder à nouveau au versement de sa rémunération dans son montant établi au jour de la prise d’effet de la sanction de radiation des cadres contestée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
5°) de prononcer la liquidation d’office de l’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la sanction de radiation des cadres le privant de toute rémunération depuis le 9 août 2024 et de son logement de fonction, alors qu’il n’a aucune attache familiale ni personnelle dans le secteur d’Avignon ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et l’article R. 4167-16 du code de la défense en ce qu’elle est insuffisamment motivée quant aux circonstances de fait et de droit relatives aux griefs retenus à son encontre alors qu’elle prononce la sanction la plus lourde sur l’échelle disciplinaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 4137-76 du code de la défense dès lors que ni lui ni son défenseur n’ont été informés de la faculté d’exercer le droit de récusation sur une partie des membres appelés à siéger au sein du conseil d’enquête le 23 juin 2024 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 4137-81 du code de la défense dès lors que le rapporteur n’a été invité à lire son rapport qu’à la fin de la tenue du conseil d’enquête du 13 juin 2024, l’empêchant ainsi d’émettre toute observations sur celui-ci ;
— la sanction de radiation des cadres est disproportionnée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 22 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A C peut prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du fait de la perte involontaire de son emploi, d’un montant estimé de 1 190,70 euros soit plus de la moitié du traitement qu’il percevait en qualité de gendarme ;
— le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit au logement gratuit, dès lors que ce dernier est lié à l’exercice effectif de l’activité professionnelle de militaire de la gendarmerie nationale ; en outre il a été laissé un délai d’un mois à l’intéressé après notification le 5 septembre 2024 pour entamer des démarches afin de trouver un nouveau logement ; à ce jour l’intéressé n’a pas quitté son logement de fonction ;
— il n’est pas établi que le trouble anxiodépressif allégué soit en lien avec la décision en litige, laquelle a été prise postérieurement à son placement en congé de maladie et au début de son suivi psychologique ;
— la demande de suspension intervient un mois après la notification de la décision ;
— un intérêt public s’attache à exécuter immédiatement la radiation ;
— les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés, en effet :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est infondé, dès lors que la décision énonce les faits circonstanciés établis lors de la procédure disciplinaire ;
— le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit de récusation dès lors que, le 29 février 2024 à 14h30 il a été destinataire, en présence de son chef de service, des documents l’informant explicitement de ce droit et du délai de huit jours dont il disposait pour en faire usage ; par deux courriers du 11 et 18 mars 2024, la section compétente a vainement demandé un retour à la section de l’accompagnement du personnel du groupement départemental de gendarmerie de Vaucluse ; en l’absence de retour de M. A C il a été dressé un procès-verbal de carence sur le droit de récusation ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4137-81 du code de la défense est infondé, le fait que les personnes auditionnées à la demande du comparant ont été entendues avant la lecture, par l’officier rapporteur, du rapport, est sans incidence sur la légalité de la décision et n’a privé le requérant d’aucune garantie dès lors que M. A C et son défenseur ont pu s’exprimer en dernier lors du conseil d’enquête ;
— la matérialité des faits est établie par le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 12 octobre 2023 puis par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 19 septembre 2024 ;
— les faits de falsification d’un test PCR, de consultation des fichiers nationaux utilisés par la police et la gendarmerie, et de consultation des comptes personnels de son ex-compagne sur les réseaux sociaux constituent un manquement aux obligations déontologiques, notamment de dignité et d’exemplarité ;
— compte tenu du statut de militaire, de son ancienneté, de son grade, de ses fonctions au sein d’une unité départementale en tant qu’enquêteur cyber et de la gravité des faits qui sont reprochés, la sanction est proportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2403912 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue du 22 octobre 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chaussat, avocat de M. A C, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et conclut aux mêmes fins que sa requête ; il souligne, sur l’urgence, que M. A C n’a plus de ressources issues d’une activité intérimaire terminée la semaine dernière et qu’il a été sommé de quitter son logement au 9 novembre prochain ; il insiste sur l’impossibilité pour lui ou son défenseur d’exercer le droit de récusation des membres du conseil d’enquête, sur l’irrégularité de la lecture du rapport en milieu de séance de l’instance disciplinaire et sur l’impossibilité de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, les faits précis qui lui sont reprochés ainsi que leur corrélation avec les qualifications pénales retenues ; il précise qu’il s’est pourvu le 23 septembre dernier en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon ; il estime que sur les trois qualifications pénales restant en litige, une partie des faits est sans lien avec le service et les autres faits n’ont entrainé ni perturbation ni discrédit du service ;
— les observations de Mme B représentant le ministre des armées qui reprend oralement ses écritures ; elle insiste sur le défaut d’urgence notamment s’agissant du logement de fonction qui n’a toujours pas été libéré ; elle souligne que M. A C a conservé l’entier formulaire relatif au droit de récusation du conseil d’enquête ce qui explique l’absence de signature de son accusé de réception et qu’il n’a pas donné à ce stade le nom de son défenseur ; elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés ont été reconnus par l’intéressé lors de sa deuxième audition, à l’exception des intrusions dans la vie privée de son ancienne compagne, et que M. A C a déjà fait l’objet d’une sanction lors de ses fonctions à Luxeuil, effacée depuis lors du dossier individuel de l’agent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, sous-officier enquêteur en gendarmerie départementale, a été condamné par jugement du 12 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Vesoul à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à l’interdiction d’exercer toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans des chefs de faux, altération frauduleuse de la vérité d’un écrit, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. Le 13 juin 2024, le conseil d’enquête s’est prononcé en faveur d’une radiation des cadres. Par une décision du 9 août 2024, notifiée le 5 septembre 2024, le ministre des armées a radié M. A C des cadres par mesure disciplinaire. Par un arrêt du 19 septembre 2024 la cour d’appel de Besançon a confirmé la culpabilité de M. A C des chefs de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel et d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’a déclaré coupable de falsification d’une attestation ou certificat originairement sincère, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, et, à titre complémentaire, à une interdiction définitive d’exercer une fonction publique. M. A C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du ministre des armées et des anciens combattants du 9 août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A C n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403947 de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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