Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.
La notation des militaires : définition, règles de détermination et procédure d'établissement Aux termes de l'article L 4135-1 du Code de la défense et seule disposition législative du code de la défense qui y est consacrée : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […] ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La partie règlementaire du Code de la défense précise aux articles R 4135-1 et suivants du Code de la défense ainsi : – Au titre de sa définition que « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix, Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix ( article R. 4135-6 alinéa 1er du code de la défense ). […] En cas de rejet du recours préalable du militaire, la décision du ministre doit être motivée en droit et en fait (article R. 4125-10 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4135-1 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, […] Aux termes de l'article R. 4132-5 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, […] en fonction des corps qui la composent. « . Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, […]
[…] enregistré le 28 mars 2011, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que la décision est suffisamment motivée ; que l'intéressé totalisait seulement 86 jours d'absence pour maladie ce qui permettait de le noter en vertu de l'article R. 4135-5 du code de la défense ; […] en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 24 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. » ;
La notation est un acte de commandement qui se définit comme suit (article R4135-1 du Code de la défense) : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». […] Concrètement, […]
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