Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-948 du 12 septembre 2008 - art. 1
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
[…] 6. D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent () un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : () 2° Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, […] l'article L. 4131-1 du code de la défense prévoit que : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; […] Aux termes de l'article R. 4131-6 du même code : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de
[…] aux termes de l'article L. 4131 -1 du code de la défense : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : / 1° Militaires du rang ; […] qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. / (…) « . L'article R. 4131-6 de ce code précise que : » Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe. « et l'article R. 4131 -7 […]
[…] Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 4131-1 du code de la défense et de l'article R. 4131-6 du même code, que le premier grade d'officier, notamment pour l'application du 1° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation, est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe et non celui d'aspirant. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Selon l'article D. 4138-11 du code de la défense, […] Dans la hiérarchie militaire générale définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense, le premier grade des officiers est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. […] L'article R. 4131-6 du même code dispose que le grade d'aspirant se situe entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. L'article R. 4131-7 dresse la liste exhaustive des dispositions applicables aux officiers auxquelles sont soumis les aspirants. […] Le détachement prévu par l'article L. 4139-2 ne figurant pas parmi les domaines au titre desquels les aspirants sont assimilés à des officiers, […]
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