Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.
[…] Le 28 juillet 2020, par un recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 4125-1 du code de la défense, il a contesté son évaluation professionnelle de l'année 2020 au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par décision de la ministre des armées du 7 décembre 2020 notifiée le 17 décembre suivant. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. »
[…] Le 6 septembre 2021, par un recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 4125-1 du code de la défense, il a contesté son évaluation professionnelle de l'année 2021 au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 devant la commission des recours des militaires. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » […] 17. […]
[…] Lecture du 17 novembre 2011 […] Vu le code de la défense ; […] Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-7 du même code : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, […]