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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2212482 et 2313230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726450 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 29 mars 2022 et 16 mars 2023 par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre ses notations au titre respectivement des années 2021 et 2022.
Par un jugement nos 2212482 et 2313230 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Tricaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions ministérielles des 29 mars 2022 et 16 mars 2023 rejetant ses recours gracieux formés respectivement contre ses bulletins de notation pour les années 2021 et 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réviser ses notations 2021 et 2022 conformément aux motifs de l’arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions ministérielles attaquées des 29 mars 2022 et 16 mars 2023 :
- elles ont été incompétemment prises ;
- le deuxième alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2020 est illégal dès lors que ces dispositions l’ont privé de son droit à un examen effectif de ses recours par la ministre des armées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations portées dans ses bulletins de notation au titre respectivement des années 2021 et 2022 ne sont ni exactes, ni fondées.
S’agissant de la décision ministérielle du 29 mars 2022 :
- elle est entachée de vices de procédure devant la commission des recours des militaires dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et que le rapporteur s’est borné à recueillir les observations de la seule direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où c’est à tort que la ministre a estimé que les éléments produits par le premier notateur ne sont que des mesures préparatoires à la notation définitive établie par le second notateur et ne peuvent donc être contestés puisqu’ils ne constituent pas des actes à caractère décisoire susceptibles de faire grief.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les bulletins de notation sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 relative à la notation notamment des officiers d’active de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est officier du corps des mécaniciens de l’air au grade de commandant. Il est affecté depuis le 31 août 2020 au sein de la division maîtrise des armements de l’état-major des armées stationné sur la formation administrative de Paris. Antérieurement, il était affecté à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) du service conduite opérations exploitation (SCOE) du Kremlin-Bicêtre (94270). Le 6 septembre 2021, par un recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 4125-1 du code de la défense, il a contesté son évaluation professionnelle de l’année 2021 au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 devant la commission des recours des militaires. Le 9 novembre 2022, il a également contesté, selon la même procédure, sa notation au titre de l’année 2022. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions ministérielles des 29 mars 2022 et 16 mars 2023 rejetant ses recours gracieux formés respectivement contre ses bulletins de notation pour les années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 mars 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 mars suivant, la ministre des armées a donné délégation à M. François Caroulle, président de la commission des recours des militaires, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de ladite commission. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (…) ». Aux termes de cet article R. 4125-3 : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. (…). »
4. D’une part, si l’appelant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis par le rapporteur de la commission des recours des militaires, il ressort des termes mêmes des visas de la décision litigieuse qui précise « vu la réplique de l’auteur du recours » que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites préalablement à l’édiction de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. D’autre part, M. A… soutient que la commission des recours des militaires s’est bornée à recueillir les observations de la seule direction des ressources humaines alors qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 4125-3, le service dont dépend le notateur aurait dû être saisi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a adressé une note datée du 2 novembre 2021 à la commission des recours des militaires concernant le recours de M. A…. Cette note a été transmise à l’intéressé le 3 novembre 2021. Dès lors que la direction des ressources humaines joue le rôle de secrétariat délégué de la commission des recours militaires, il ne saurait être déduit de ce qui précède que l’autorité dont relève l’intéressé n’aurait pas été saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté. En tout état de cause, à supposer que l’évaluateur initial n’ait pas été saisi, il est constant que la direction des ressources humaines a apporté des précisions sur la situation du requérant qui a été en mesure de répliquer, de sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense, dans sa version issue du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 : « La commission recommande au ministre compétent (…), soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent (…). / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission. ».
7. M. A… excipe de l’illégalité du deuxième alinéa de cet article, issu du décret du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité, au motif que la délégation de signature qu’il prévoit priverait les intéressés du droit à un examen indépendant et effectif de leur recours par le ministre des armées. Toutefois, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. »
9. Il résulte de ces dispositions que les appréciations portées sur le bulletin de notation par le notateur au premier degré ne constituent qu’une mesure préparatoire à la décision de notation définitive établie par le notateur de dernier degré. D’une part, M. A…, n’établit pas contrairement à ce qu’il soutient qu’il y aurait une réelle divergence d’appréciation entre la décision attaquée et la notation établie par le notateur au premier degré. D’autre part, il n’est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait entaché sa décision d’erreur de droit en indiquant, dans sa décision du 29 mars 2022, que les éléments produits par le premier notateur ne sont que des mesures préparatoires à la notation définitive établie par le dernier notateur et ne peuvent donc être contestés puisqu’ils ne constituent pas des actes à caractère décisoire susceptibles de faire grief.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. »
11. D’autre part, aux termes du paragraphe 3-1 de l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 relative à la notation notamment des officiers d’active de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air alors en vigueur : « (…) La période de notation s 'échelonne du 1er juin inclus de l 'année civile A-1 au 31 mai inclus de l 'année A (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
13. En l’espèce, la décision attaquée de la ministre des armées indique que M. A… dispose de qualités professionnelles reconnues par sa hiérarchie. Il est qualifié de travailleur, consciencieux, persévérant et volontaire. Il est également précisé qu’il a effectué un travail de très bonne facture au cours de la période évaluée. Toutefois, la décision attaquée relève la nécessité de poursuivre ses efforts pour obtenir une meilleure productivité dans la gestion des flux des licences d’exportation. La notation de second degré indique qu’il est un officier de qualité qui a pris la mesure de ses fonctions et est déterminé à progresser. Ainsi, en évaluant la qualité des services rendus par M. A… à « Très bon ou B », la ministre estime que les notateurs n’ont pas entaché la notation d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation s’appuierait sur de faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une appréciation erronée de la manière de servir de l’intéressé.
14. Pour contredire ces appréciations, l’appelant ne produit aucun élément susceptible d’établir que les faits seraient matériellement inexacts, ni que la qualité des services rendus aurait justifié une appréciation d’un niveau supérieur à celui retenu, mais se borne à faire valoir que son chef de bureau n’a pas réalisé de contrôle sur son travail, qu’il a dû s’adapter à des domaines nouveaux et que le principe de complétude de la période de notation n’était pas échu. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 mars 2023 :
15. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain, la ministre des armées a donné délégation à M. Dominique Bonnet, président de la commission des recours des militaires, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de ladite commission. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l’illégalité par exception du deuxième alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense est écarté.
17. En dernier lieu, la décision attaquée de la ministre des armées indique que M. A… a une volonté constante de bien faire, qu’il a veillé en permanence au bien-être du groupe et cherché à améliorer les conditions de travail au sein du service, qu’il a traité avec application des dossiers parfois difficiles. Toutefois, elle relève qu’il a rencontré des difficultés dans le traitement des dossiers complexes et se disperse parfois dans des affaires annexes, qu’il doit poursuivre ses efforts et qu’il a éprouvé des difficultés à trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans ses missions et à respecter les échéances imposées en lien avec ses interlocuteurs de la direction générale de l’armement. Si l’appelant reproche aux notateurs de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité des activités réalisées, l’évaluation d’un agent n’a pas pour objet de préciser l’ensemble des tâches assignées à l’intéressé mais d’apprécier la qualité du travail effectué et les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la période en cause au regard des différentes missions relevant de son poste. En outre, M. A… ne saurait opposer une supposée contradiction entre le fait qu’il a traité « avec application des dossiers parfois difficiles » et qu’il rencontrerait « des difficultés dans le traitement des dossiers complexes » dès lors que les dossiers visés ne sont pas les mêmes et que l’appréciation élogieuse concerne le suivi des formateurs et de licences BDU. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation s’appuierait sur de faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une appréciation erronée de la manière de servir de l’intéressé. Les moyens doivent donc être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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