Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2101408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726447 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle 2020 et, d’autre part, son bulletin de notation au titre de l’année 2020.
Par un jugement no 2101408 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A…, représenté par Me Tricaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision ministérielle du 7 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre son bulletin de notation pour l’année 2020 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réviser sa notation 2020 conformément aux motifs de l’arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence d’appréciation générale sur la notation de son notateur de second degré a pour effet d’entacher d’incomplétude son dossier administratif ;
- la décision ministérielle du 7 décembre 2020 rejetant le recours de M. A… contre son bulletin de notation 2020 a été incompétemment prise ;
- elle est entachée de vices de procédure devant la commission des recours des militaires dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et que le rapporteur s’est borné à recueillir les observations de la seule direction des ressources humaines ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où c’est à tort que la ministre a estimé que les éléments produits par le premier notateur ne sont que des mesures préparatoires à la notation définitive établie par le dernier notateur et ne peuvent donc être contestés puisqu’ils ne constituent pas des actes à caractère décisoire susceptibles de faire grief ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en l’absence de fiche de poste, il est impossible de vérifier l’adéquation entre ses compétences et son emploi ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le bulletin de notation sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 relative à la notation notamment des officiers d’active de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est officier du corps des mécaniciens de l’air au grade de commandant, affecté depuis septembre 2016 à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) du service conduite opérations exploitation (SCOE) du Kremlin-Bicêtre (94270). Le 28 juillet 2020, par un recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 4125-1 du code de la défense, il a contesté son évaluation professionnelle de l’année 2020 au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par décision de la ministre des armées du 7 décembre 2020 notifiée le 17 décembre suivant. M. A… relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de sa notation au titre de l’année 2020 et de la décision du 7 décembre 2020 de la ministre des armées rejetant le recours gracieux formé contre cette notation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bulletin de notation de M. A… au titre de l’année 2020 :
2. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a régulièrement contesté sa notation au titre de l’année 2020 auprès de la commission des recours des militaires. La décision de la ministre des armées du 7 décembre 2020, prise après saisine de la commission des recours des militaires, s’est nécessairement substituée à la notation pour l’année 2020. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision ministérielle du 7 décembre 2020 rejetant le recours de M. A… contre son bulletin de notation 2020 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 mars suivant, la ministre des armées a donné délégation à M. François Caroulle, président de la commission des recours des militaires, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de ladite commission. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (…) ». Aux termes de cet article R. 4125-3 : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. (…). »
7. D’une part, si l’appelant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis par le rapporteur de la commission des recours des militaires, il ressort des termes mêmes des visas de la décision litigieuse qui précise « vu la réplique de l’auteur du recours » que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites préalablement à l’édiction de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. D’autre part, M. A… soutient que la commission des recours des militaires s’est bornée à recueillir les observations de la seule direction des ressources humaines alors qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 4125-3, le service dont dépend le notateur aurait dû être saisi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction des ressources humaines de l’armée de l’air a adressé une note datée du 14 septembre 2020 à la commission des recours des militaires concernant le recours de M. A…. Cette note a été transmise à l’intéressé le 17 septembre 2020. Dès lors que la direction des ressources humaines joue le rôle de secrétariat délégué de la commission des recours militaires, il ne saurait être déduit de ce qui précède que l’autorité dont relève l’intéressé n’aurait pas été saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté. En tout état de cause, à supposer que l’évaluateur initial n’ait pas été saisi, il est constant que la direction des ressources humaines a apporté des précisions sur la situation du requérant qui a été en mesure de répliquer, de sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. »
10. Il résulte de ces dispositions que les appréciations portées sur le bulletin de notation par le notateur au premier degré ne constituent qu’une mesure préparatoire à la décision de notation définitive établie par le notateur de dernier degré. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en indiquant, dans sa décision du 7 décembre 2020, que les éléments produits par le premier notateur ne sont que des mesures préparatoires à la notation définitive établie par le dernier notateur et ne peuvent donc être contestés puisqu’ils ne constituent pas des actes à caractère décisoire susceptibles de faire grief, la ministre des armées aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
11. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’en l’absence de fiche de poste, il était impossible de vérifier l’adéquation entre ses compétences et son emploi. Toutefois, d’une part, aucun texte ne prévoit l’existence d’une fiche de poste pour procéder à l’évaluation d’un agent. D’autre part, même en l’absence de fiche de poste, il n’est pas contesté que M. A… était affecté à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) du service conduite opérations exploitation (SCOE) en tant que référent physico-financier pour les activités « Chorus », « EPM » et « Soutenir » et que ses compétences sur ce poste ont pu être valablement appréciées. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. »
13. D’autre part, aux termes du paragraphe 3-1 de l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 relative à la notation notamment des officiers d’active de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air alors en vigueur : « (…) La période de notation s 'échelonne du 1er juin inclus de l 'année civile A-1 au 31 mai inclus de l 'année A (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
15. En l’espèce, la décision attaquée de la ministre des armées indique que les services rendus par M. A… ont donné satisfaction et ont été conformes à ce que sa hiérarchie était en droit d’attendre. Elle relève également que ses notateurs ont précisé qu’il devait s’attacher à développer sa capacité de synthèse pour répondre encore plus efficacement aux attentes de sa hiérarchie. En outre, la décision mentionne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi par l’intéressé, que ses services auraient été bien au-dessus de ce que sa hiérarchie était en droit d’attendre, notamment en ce qui concerne sa capacité de synthèse, au point de justifier une appréciation au niveau « Excellent ou A » de la qualité des services rendus plutôt qu’une appréciation globale fixée à « Très bon ou B ». Si l’appelant conteste la matérialité des faits, il n’établit pas que ses capacités de synthèse étaient excellentes ou justifiaient une appréciation en « A ». Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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