Entrée en vigueur le 5 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-568 du 2 juillet 2018 - art. 1
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.