Article R4123-24 du Code de la défense.
Article R4123-23
Article R4123-25
Entrée en vigueur le 30 octobre 2024

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 2125121Rejet

[…] aux termes de l'article R. 4123-25 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ; […] Et aux termes de l'article 4123-25-1 du même code : » Après consolidation définitive médicalement attestée, […]

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[…] enregistrés sous le n° 24PA03419 les 30 juillet 2024 et 24 mars 2025, […] - une substitution de base légale est demandée au motif que la situation de M. F… est régie par les dispositions des articles R. 4123-24 et R. 4123-25 du code de la défense et non celles des articles D. 4123-6 2° et D. 4123-4 2° du code de la défense ; […] - à défaut d'application des articles R 4123-25 et R. 4123-24 du code de la défense, […] Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement comme le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. […]

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[…] 24 septembre 2018 et le 22 juillet 2019. […] — la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense ; […] 3. Aux termes de l'article R. 4123-25 du code de la défense, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :/ 1° Une allocation principale: () 2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. » […] R. HELARD

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