Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 29 sept. 2022, n° 2100925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête n°1704265 de M. et Mme A et les trois mémoires enregistrés le 21 septembre 2017, le
24 septembre 2018 et le 22 juillet 2019.
Par cette requête et ces mémoires, M. et Mme A, représentés par Me Regnier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a refusé de verser à
M. A la majoration de l’allocation du fonds de prévoyance aéronautique visé par le 2° de l’article R. 4123-25 du code de la défense ;
2°) et d’enjoindre à l’EPFP de lui verser la somme de 196 699,53 euros au titre de cette majoration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense ;
— s’étant vu reconnaître un taux d’invalidité de 40%, consolidé au 29 avril 2017, il peut prétendre à la majoration de l’allocation du fonds de prévoyance aéronautique ;
— en appliquant les dispositions en vigueur en 2005, au motif que le fait générateur de son invalidité est le diagnostic médicaldu 14 janvier 2005, et en lui opposant un taux d’invalidité minimale de 60% pour lui refuser la majoration de l’allocation du fonds de prévoyance aéronautique, l’administration a commis une erreur de droit.
Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2017, le 21 janvier 2019, le 25 juillet 2019, le 4 mars 2020 et le 5 février 2021, l’EPFP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes est territorialement incompétent ;
— le courrier du 25 juillet 2017 étant le rejet d’un recours gracieux de la décision du
22 avril 2016, devenue définitive, la requête est tardive ;
— la créance est prescrite ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 12 juillet 2022, la clôture de l’ordonnance a été fixée au
28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique
— et les observations de M. D, représentant l’EPFP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, marin titulaire du grade de second maître, a été reconnu invalide à 30% à compter du 29 avril 2008, en exécution d’un jugement du 28 février 2014 du tribunal des pensions des militaires, près le tribunal de grande instance de Rennes. Réformé à compter du
23 mars 2015 en raison de son invalidité, il a demandé à l’EPFP de bénéficier de l’allocation principale du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l’aéronautique. Par une décision du 22 avril 2016, l’EPFP lui a versé la somme de 105 571 euros au titre de l’allocation principale du fonds de prévoyance de l’aéronautique. Par une décision du 20 mars 2017, sa blessure a été reconnue consolidée à compter du 29 avril 2017 et son taux d’invalidité fixé à 40%. Par un courrier en date du 1er juin 2017, le requérant a demandé à bénéficier de la majoration de l’allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique. Par un courrier du
25 juillet 2017, notifié le 22 août suivant, le directeur de l’EPFP a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’incompétence du tribunal administratif de Rennes :
2. La présente affaire ayant été transmise au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux allocations des fonds de prévoyance militaire et de prévoyance de l’aéronautique, il n’y a plus d’examiner la fin de non-recevoir tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Rennes.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
3. Aux termes de l’article R. 4123-25 du code de la défense, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l’intéressé :/ 1° Une allocation principale: () 2° Une majoration par enfant à charge d’un montant égal à celui fixé au 2° de l’article R. 4123-24, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. »
4. Il résulte des dispositions précitées que la majoration de l’allocation principale du fonds de prévoyance de l’aéronautique est versée à l’intéressé lorsque l’invalidité est égale ou supérieure à taux de 40% à la date de la consolidation de la blessure. Ainsi, dès lors que le taux d’invalidité atteint ou dépasse 40% après consolidation de la blessure, l’intéressé peut formuler une demande de majoration de l’allocation principale, laquelle donne lieu à une décision distincte de la décision de versement de l’allocation principale.
5. En l’espèce, le courrier du 25 juillet 2017 par laquelle l’EPFP a rejeté la demande de majoration de M. A, dont la blessure avait été reconnue consolidée à compter du
29 avril 2017 et son taux d’incapacité fixé à 40%, au lieu de 30% antérieurement, constitue une décision distincte de celle du 22 avril 2016, par laquelle l’EPFP lui a versé l’allocation principale. La présente requête ayant été enregistrée le 21 septembre 2017, soit dans le délai de recours contentieux à compter de la date de notification de cette décision, le 22 août 2017, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.
Sur la prescription :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Et aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
7. M. A a, par sa demande du 1er juin 2017 tendant au versement de la majoration visée au 2° de l’article R. 4123-25 du code la défense, interrompu la prescription de la créance née le 29 avril 2017, date à laquelle sa blessure a été reconnue consolidée et son incapacité fixée à un taux de 40%. La présente requête ayant été enregistrée le 21 septembre 2017, la créance n’était pas prescrite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Pour refuser à M. A le versement de la majoration de l’allocation principale du fonds de prévoyance de l’aéronautique, l’EPFP s’est fondé sur les dispositions de l’article 8 du décret n°77-1448 du 27 décembre 1977, dans sa version modifiée par décret n° 95-318 du
22 mars 1995, qui prévoient que la majoration de l’allocation n’est versée que lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 60% après consolidation de la blessure.
9. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article R. 4123-25 du code de la défense, précitées au point 3, la date à laquelle est appréciée le taux d’invalidité et le droit à la majoration de l’allocation principale du fonds de prévoyance de l’aéronautique est celle de la consolidation de la blessure, soit, en l’espèce, le 29 avril 2017. Ainsi, en appliquant les dispositions relatives à la majoration de l’allocation principale du fonds de prévoyance aéronautique en vigueur jusqu’au 16 mai 2007, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4123-25 et alors que, au demeurant, l’aggravation de la pathologie de M. A, imputable au service, a perduré jusqu’en 2008, l’EPFP a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2017, par laquelle le directeur de l’EPFP a refusé de lui verser la majoration d’allocation du fond de prévoyance de l’aéronautique visée par le 2° de l’article
R. 4123-25 du code de la défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’EPFP de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2017, par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a refusé de verser à M. A la majoration d’allocation visée par le 2° de l’article R. 4123-25 du code de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-318 du 22 mars 1995
- Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de la défense.
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