Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.
[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, […] soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ». L'article D. 4123-8 du même code dispose que : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié, […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, […] Aux termes de l'article D. 41238 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011 entré en vigueur le 22 mai 2011 : « Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, […] partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, […] Aux termes de l'article D. 41238 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011 entré en vigueur le 22 mai 2011 : « Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, […] partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge, […]
[…] 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité […] La majoration des allocations pour les risques exceptionnels inhérents au métier militaire le nouveau décret prévoit également à l'article D 4123 -5 et D4123 -7 du code de la défense que les allocations prévues sont doublées lorsque les infirmités sont survenues en raison des risques exceptionnels inhérents au métier militaire énumérés à l'article D 4123-9 du code de la défense à savoir : "1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123 […]
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