Entrée en vigueur le 23 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] 8. La décision en litige a été prise par M. E D, qui disposait, en qualité de directeur général adjoint de l'EPIDE et en vertu des dispositions précitées de l'article R. 3414-17 du code de la défense, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale. Il n'est pas établi que la directrice générale de l'EPIDE, compétente en application du 3° de l'article R. 3414-18 du code de la défense, pour prononcer les licenciements, n'était pas absente ou empêchée le 26 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
[…] - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'un mandat en cours de validité ni d'une délégation de signature en vigueur à la date de la décision attaquée émanant d'une autorité compétente et prise après avis du ministre de tutelle conformément aux dispositions de l'article R. 3414-17 du code de la défense à l'effet de signer la décision contestée ; […] - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] 8. La décision en litige a été prise par M. E D, qui disposait, en qualité de directeur général adjoint de l'EPIDE et en vertu des dispositions précitées de l'article R. 3414-17 du code de la défense, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale. Il n'est pas établi que la directrice générale de l'EPIDE, compétente en application du 3° de l'article R. 3414-18 du code de la défense, pour prononcer les licenciements, n'était pas absente ou empêchée le 26 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.