Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2304838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 19 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EPIDE, à titre principal, de procéder à sa réintégration financière et à la reconstitution de sa carrière, ou à titre subsidiaire, de procéder à sa réintégration juridique et au réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’un mandat en cours de validité ni d’une délégation de signature en vigueur à la date de la décision attaquée émanant d’une autorité compétente et prise après avis du ministre de tutelle conformément aux dispositions de l’article R. 3414-17 du code de la défense à l’effet de signer la décision contestée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que :
la décision attaquée ait été précédée d’un avis motivé de la commission consultative paritaire (CCP) compétente ;
l’objet du courrier de convocation reçu était conforme aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
une décision régulièrement publiée ait fixé la composition paritaire, le fonctionnement, les modalités de désignation des membres de la CCP ;
les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et que le quorum était atteint ;
la composition de la CCP était irrégulière ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2025, le 8 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, l’EPIDE représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. C…, et de M. B…, représentant l’EPIDE.
Une pièce a été produite en délibéré par l’EPIDE le 12 mars 2026, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté le 1er mars 2021 par un contrat à durée déterminée de trois ans en tant que chef du service éducation et citoyenneté du centre EPIDE d’Alès-la-Grand’Combe. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 22 mai 2023. Par courrier du 22 août 2023, il a été informé de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre et de la réunion de la commission consultative paritaire (CCP) le 7 septembre 2023. Par un courrier du 18 septembre 2023, il a été informé du report à sa demande de la réunion de la CCP au 3 octobre suivant. Par une décision du 26 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le directeur adjoint de l’EPIDE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’État dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des agents mentionnés à l’article 1er./ Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. (…) / L’arrêté du ministre intéressé ou la décision de l’autorité compétente de l’établissement public instituant la commission consultative paritaire détermine sa composition, son organisation, les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d’agents concernés. (…) / IV. -Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; ».
L’EPIDE produit la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’EPIDE a nommé les membres des CCP et faisant apparaître, pour chaque collège, un nombre paritaire de représentant de l’administration et de représentant du personnel. Il ne produit en revanche pas la décision n° 86 du 1er décembre 2008 portant création d’une CCP à l’égard des agents non titulaires de l’EPIDE. En l’absence de décision déterminant la composition de l’instance, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement conformément au cinquième alinéa de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 rappelés au point précédent, l’EPIDE n’établit pas que les membres de la CCP réunie le 3 octobre 2023 ont été convoqués en nombre égal et que le quorum était atteint. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et que le vice de procédure affectant la consultation de la CCP l’a privé d’une garantie.
En second lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. Le licenciement peut notamment être fondé, pour des fonctions de nature essentiellement managériale, sur l’incapacité de l’intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, lorsque cette insuffisante compétence managériale est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Le juge exerce cependant un contrôle normal sur l’appréciation que porte l’administration lorsqu’elle licencie pour insuffisance professionnelle un agent public contractuel.
Pour prononcer la décision attaquée, le directeur général adjoint de l’EPIDE s’est fondé sur le fait que M. C… ne respecte pas les consignes et ne répond pas aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, qu’il a une communication inappropriée, voire anxiogène pour les équipes, qu’il ne prend pas suffisamment en compte la transversalité, qu’il se présente comme le responsable de l’établissement auprès d’interlocuteurs externes faisant ainsi preuve de déloyauté et qu’il a été constaté un défaut de soutien et d’accompagnement impartial auprès de ses agents ainsi qu’un management clanique voir violent.
Premièrement, il ressort des termes de son courriel du 24 juin 2022 que la directrice du centre EPIDE d’Alès-la-Grand’Combe a contesté l’appréciation de M. C… concernant l’existence d’un sous-effectif au sein de son service et lui a demandé de cesser de communiquer à ce sujet auprès de ses agents. Ce courriel ne comporte cependant l’énoncé d’aucun élément concret et circonstancié sur la communication faite par le requérant auprès de ses agents, son caractère anxiogène ni son impact sur l’organisation et le fonctionnement du service. Deuxièmement, il ressort des termes de son courriel du 13 octobre 2022 que le requérant a complété le document intitulé « dialogue de performance » de l’EPIDE pour l’année 2023 sans que ce travail n’appelle aucune remarque. La circonstance que le requérant ait ultérieurement procédé à des modifications de forme de ce document ne saurait par elle-même caractériser une insuffisante prise en compte de la transversalité. Troisièmement, M. C… reconnaît avoir pris un jour de congé au titre de récupérations d’heures supplémentaires sans avoir saisi de demande à cet effet dans l’applicatif dédié. Il ressort toutefois du courriel de la directrice du centre du 17 septembre 2022 que la responsable du centre avait été informée de cette demande de sorte que le défaut d’information n’est pas établi. Quatrièmement, si l’EPIDE fait valoir un manque de loyauté du requérant, qui se serait présenté comme le responsable de l’établissement auprès d’interlocuteurs externes en signant une convention de mise à disposition gratuite d’équipements sportifs avec la communauté Alès agglomération sans délégation de la directrice du centre, la convention litigieuse produite désigne en sa première page M. C… en qualité de chef de service et non en tant que responsable du centre. A supposer que l’intéressé ne disposait pas d’une délégation à l’effet de signer cette convention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit pour autant prévalu auprès d’interlocuteurs externes d’une qualité dont il ne disposait pas. Il en est de même de la note de service du 4 janvier 2023 relative à l’organisation d’une collecte de sang et de la main-courante déposée le 25 octobre 2023 par un agent du centre victime de harcèlement par un tiers sur son lieu de travail.
Certes, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretenait des rapports conflictuels avec la directrice et plusieurs chefs de service du centre d’Alès-la-Grand’Combe avec lesquels il a eu des altercations, notamment en réunion de comité de pilotage, ainsi qu’en attestent le compte-rendu d’incident rédigé le 6 octobre 2022, le courriel du 16 décembre 2022 et la note du 7 avril 2023 du chef de service des moyens généraux. Ces pièces ainsi que la note de la cheffe du service insertion professionnelle formation du 12 avril 2022 et le courriel d’une conseillère en insertion professionnelle du 7 décembre 2022 font état d’une posture agressive de M. C… ainsi que de l’emploi de termes inappropriés ou brutaux envers d’autres agents du centre qui ont conduit à une dégradation des relations de travail entre les responsables du centre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a adopté en tant qu’encadrant une posture inadéquate en suggérant des observations de ses agent à l’occasion d’entretiens annuels d’évaluation, sans toutefois que ses indications ne constituent des directives et que son management ait suscité des réactions antagonistes de ses agents et collègues, plusieurs attestations louant ses qualités professionnelles et d’une posture bienveillante tandis que des témoignages font état de pressions.
Toutefois, si les faits relevés au point précédent sont matériellement établis et étaient susceptibles, le cas échéant, de justifier l’engagement de poursuites disciplinaires, l’EPIDE ne démontre pas que les difficultés relationnelles de M. C… aient compromis le bon fonctionnement du service public dans l’accompagnement des volontaires suivis par le centre ou les relations avec les partenaires externes de l’établissement et qu’elles soient, par suite, de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle un mois avant le terme du contrat. A cet égard, il n’est pas contesté que M. C… dispose de qualités professionnelles reconnues, qu’il est investi sur ses fonctions et qu’il dispose de connaissances certaines du territoire et des acteurs locaux, ainsi que le souligne le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2023. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le directeur général adjoint de l’EPIDE a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
Il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée qui liait M. C… à l’EPIDE a pris fin le 29 février 2024, sans que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’un droit au renouvellement de celui-ci. Cette circonstance fait obstacle à la réintégration effective du requérant. L’exécution du présent jugement n’implique aucune reconstitution de carrière mais uniquement d’enjoindre à la directrice générale de l’EPIDE de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits sociaux de M. C… pour la période allant du 31 janvier 2024 au 29 février 2024. Il est enjoint à la directrice de l’EPIDE d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur général adjoint de l’établissement public d’insertion de la défense du 26 octobre 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de
M. C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la directrice générale de l’établissement public d’insertion de la défense de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits sociaux de
M. C… pour la période allant du 31 janvier 2024 au 29 février 2024 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’établissement public d’insertion de la défense versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’établissement public d’insertion de la défense.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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