Rejet 7 janvier 2025
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Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302475, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 30 juin 2023 et le 24 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement d’insertion de la défense (EPIDE) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire.
M. A soutient que :
— les difficultés sont apparues depuis l’arrivée d’un nouveau directeur au centre de Val-de-Reuil qui a des pratiques discriminatoires envers lui ;
— cette suspension lui cause des préjudices ;
— elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l’EPIDE conclut au rejet de la requête.
L’EPIDE soutient que la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens.
II./ Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2305070, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. B A, représenté par la SARL Stéphane Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’EPIDE de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision en litige :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 18 septembre 2024, l’EPIDE conclut au rejet de la requête.
L’EPIDE soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, pour l’EPIDE.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant les fonctions de moniteur au centre de Val-de-Reuil depuis le 11 octobre 2010, en contrat à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2016, demande au tribunal, par sa requête n° 2302475, d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement d’insertion de la défense, dit établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et, par sa requête n° 2305070, d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la même autorité a prononcé son licenciement pour faute grave.
2. Les requêtes nos 2302475 et 2305070 sont présentées par le même requérant, présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la suspension à titre conservatoire :
3. En premier lieu, si M. A argue être victime de pratiques discriminatoires du directeur de l’établissement de Val-de-Reuil, liées à son ancien statut de militaire et au racisme, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la suspension conservatoire dont M. A fait l’objet lui cause des préjudices est sans incidence sur la légalité de cette mesure prise dans l’intérêt du service.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. () » Il résulte de ces dispositions qu’une suspension à titre conservatoire peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. Il ressort de la décision en litige qu’il est reproché à M. A, moniteur, d’adopter un comportement inadapté envers les volontaires accueillis à l’EPIDE, notamment en tenant des propos inappropriés sur les tenues des volontaires féminines, et de montrer des images pornographiques à certains de ses collègues. Ces faits graves ne sont pas contestés par M. A qui se borne à faire état d’une carrière sans faille jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur. Ils présentent donc un caractère suffisant de vraisemblance justifiant que cet agent public soit suspendu le temps de l’instruction d’une procédure disciplinaire.
Sur le licenciement :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3414-17 du code de la défense : « Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. () Il est assisté d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire général, qu’il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement. »
8. La décision en litige a été prise par M. E D, qui disposait, en qualité de directeur général adjoint de l’EPIDE et en vertu des dispositions précitées de l’article R. 3414-17 du code de la défense, d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale. Il n’est pas établi que la directrice générale de l’EPIDE, compétente en application du 3° de l’article R. 3414-18 du code de la défense, pour prononcer les licenciements, n’était pas absente ou empêchée le 26 octobre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment des témoignages précis et concordants de plusieurs volontaires, que M. A a adopté à plusieurs reprises et pendant plusieurs années un comportement inapproprié à l’égard des jeunes volontaires de sexe féminin, dont il commentait les tenues de nuit, et dans les chambres desquelles il lui arrivait d’entrer sans s’annoncer, à l’heure de leur toilette. La supérieure hiérarchique directe de l’intéressé a également témoigné avoir entendu M. A tenir des propos à caractère sexuel à une collègue. Enfin, la psychologue et l’infirmière de l’établissement ont signalé avoir été informées de propos et de gestes inappropriés de M. A. Celui-ci, qui se borne pour l’essentiel à soutenir que l’administration aurait dû diligenter une enquête administrative, ce à quoi elle n’était pas tenue, ne conteste pas sérieusement les témoignages non anonymes produits, lesquels apparaissent suffisamment circonstanciés et concordants. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les faits fondant la sanction litigieuse ne sont pas matériellement établis.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’outre les faits mentionnés au point 9, M. A a fait l’objet d’un avertissement en 2014 pour un geste déplacé envers une volontaire, une lettre de recadrage en septembre 2021 pour avoir poussé un jeune et une lettre de recadrage en septembre 2022 pour être entré dans la chambre d’une volontaire pendant qu’elle était sous la douche, pour avoir fumé une cigarette sur son balcon et lui avoir donné un coup de poing sur l’épaule. Ses évaluations au titre des années 2018 et 2019 montrent également que, bien qu’en amélioration, sa posture n’était pas adéquate notamment quant à la distance à garder avec les volontaires féminins et quant à l’absence de contact physique. Il est vrai que M. A travaille depuis près de treize ans au centre de Val-de-Reuil et a su se montrer efficace et disponible. Mais il ne conteste pas avoir refusé les formations proposées par sa hiérarchie et son comportement réitéré, qui constitue un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité attendues d’un agent public exerçant en particulier des fonctions d’éducateur, justifiait le prononcé de la sanction de licenciement.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée dans l’instance n° 2302475, que M. A n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 24 mai 2023 de suspension provisoire de fonctions, ni de la décision du 26 octobre 2023 prononçant son licenciement pour motifs disciplinaires. Les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement d’insertion de la défense.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2302475,2305070
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