Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.
La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.
Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès.
Article R536-6 En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défense. Article R 536-6-1 En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale. […] Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 52, 108 et 118 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 141 et suivants ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 à R. 2311-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 41, 42 et 70-22 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 86 à 89 ; Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 modifiée portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment son article 72 ;
[…] — les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 14 janvier 2020 auprès de la commission des recours des militaires sont irrecevables dès lors que la décision expresse du ministre des armées du 30 juin 2020 s'est substituée à ces décisions en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; […] 8. […] aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, […] Aux termes de l'article R. 2311-8 du même code : » La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. […]