Infirmation 22 novembre 2017
Cassation partielle 19 juin 2019
Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 19/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05417 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2019, N° F10/03272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame D-E C, présidente)
N° RG 19/05417 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIQH
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 avril 2016 (R.G. N°F10/03272) par le conseil de prud’hommes de Bordeaux – Formation paritaire, Section Industrie – après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2019, cassant partiellement l’arrêt de la de la cour d’appel de Bordeaux du 22 novembre 2017 (RG 16/02551), suivant déclaration de saisine du 11 octobre 2019 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SAS Stryker Spine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Aurélie NOËL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D-E, présidente , chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sarah Dupont, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D-E, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 28 avril 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2001, Monsieur X a été engagé par la Sas Stryker Spine en qualité d’opérateur finition.
A la suite d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes du 10 mai 2010, l’employeur a adressé un projet d’accord d’entreprise et d’avenants individuels sous certaines conditions pour la prise en charge du temps de pause, de douche et des congés payés, cet accord étant signé par les organisations syndicales le 8 avril 2011 et prenant effet le 1er juin 2011.
Le 10 décembre 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter le paiement des temps de pause sur la période allant d’octobre 2005 à mars 2015, des temps de douche sur la période d’octobre 2005 à juin 2011 ainsi que les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 6 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a condamné la Sas Stryker Spine à verser à M. X les sommes suivantes :
— 3 566,86 euros pour paiement des temps de pause,
— 356,68 euros pour les congés payés y afférents,
— 2 375,11 euros pour le temps de douche,
— 237,51 euros pour les congés payés y afférents,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté M. X du surplus de ces demandes, il a débouté la Sas Stryker Spine de sa demande reconventionnelle et l’ a condamnée aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Par déclaration en date du 14 avril 2016, la Sas Stryker Spine a régulièrement relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que M. X ne pouvait prétendre à une prime pour le temps de pause et le temps de douche autres que celles qu’il a perçues, elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Sas Stryker Spine une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles. La cour a rejeté le surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le 18 janvier 2018, M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 novembre 2017, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la prime de douche, congés payés afférents et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte du 11 octobre 2019, la Sas Stryker Spine a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la Sas Stryker Spine demande à la cour de constater qu’elle ne doit aucune somme au titre de la prime de douche pour la période d’octobre 2005 au 31 mai 2011.
Elle conclut, en conséquence, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X au titre de la prime de douche la somme de 2 375,11 euros ainsi que les congés payés y afférents soit 237,51 euros. Elle demande à la cour de condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, M. X conclut à la confirmation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur les primes de douche.
Il demande à la cour de condamner la Sas Stryker Spine à lui verser les sommes suivantes :
— 2 375,11 euros au titre de la prime de douche,
— 237,51 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de notre cour du 6 avril 2016 aux motifs que "pour débouter le salarié de sa demande de primes de douche autres que celles qu’il a perçues, l’arrêt retient que si les salariés qui effectuent des tâches salissantes justifiant une douche avant la débauche peuvent prétendre à une prime correspondant au temps de douche, encore faut-il démontrer, ce qui n’est pas le cas, que le salarié pouvait prétendre, en raison de l’exécution de travaux particulièrement salissants, à une prime de douche avant que l’accord d’entreprise du 8 avril 2011 n’institue une telle prime pour tous les salariés à hauteur de 10 minutes et ayant un caractère forfaitaire, laquelle figure bien sur les bulletins de paye du salarié à partir de juin 2011, quand bien même le temps de douche n’aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n’ayant pas d’effet rétroactif pour la période antérieure; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les travaux effectués par le salarié pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord d’ entreprise du 8 avril 2011, au titre desquels il demandait une prime de douche pour travaux insalubres ou salissants sur le fondement de l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié, n’a pas satisfait aux exigences du texte sus visé".
La prime de douche
La SAS Stryper Spine fait valoir que :
— aux termes de l’accord d’entreprise du 8 avril 2011, la société n’a jamais reconnu que le temps de prise de douche devait obligatoirement être rémunéré au sein de l’entreprise,
— le conseil des prud’hommes a appliqué rétroactivement un accord d’entreprise sur la période d’ octobre 2005 à mai 2011 en accordant des stipulations plus favorables aux salariés antérieurement à la date fixée librement par les parties à l’accord d’entreprise du 8 avril 2011 et ainsi augmenté, sans base légale, les obligations de la société à l’égard des salariés travaillant en équipe.
— les dispositions applicables pour la mise à disposition des douches sont d’une part l’article R 232-2-4 du code du travail qui prévoit le principe de cette mise à disposition lorsque le salarié effectue certains travaux insalubres et salissants, le temps de douche étant rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif et d’autre part l’arrêté ministériel du 23 juillet 1947 se référant aux tableaux 1 et 2 des maladies professionnelles,
— le décret du 23 juillet 1947 ne s’applique pas en l’absence de travaux de jets de sable (le polissage étant réalisé à l’aide de brosses ou de procédés dits de turbofinition), de contact permanent avec les fluides (opérateur de commande numérique, M. X travaillait sur des machines fermées) et en présence de dépoussiéreur captant les poussières ou aérosols,
— aucune réponse n’a été apportée par l’inspection du travail suite à sa réponse en date du 28 février 2007.
M. X fait valoir qu’au regard de l’arrêté du 23 juillet 1947, il pouvait solliciter une prime de douche s’ il exécutait des tâches salissantes justifiant la prise d’une douche avant la débauche, qu’il a toujours exécuté les mêmes tâches depuis 2005 et qu’il était opérateur sur finition sans effectuer un travail de programmation sur machines- outils, que tant sa fiche de
poste que les instructions précises de travail prévoyaient des tâches salissantes, ses mains et son visage étant imprégnés de sable et de vapeurs, que le CHSCT, le rapport de la société Dekra et la Carsat l’ont souligné, que depuis 2011, la société verse à tous les salariés concernés une prime de douche correspondant à 10 minutes par jour.
M. X demande paiement d’une prime de douche pour la période du mois d’octobre 2005 au mois de juin 2011, antérieure à l’application de l’accord d’entreprise à effet du 1er juin 2011.
La demande de M. X doit être examinée au regard des textes alors applicables et le moyen de la société tiré de l’application des dispositions de l’accord d’entreprise est ainsi inopérant.
Aux termes des articles R 232-2-4 et R 3121-2 du code du travail, en cas de travaux insalubres, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail collectif.
Aux termes de l’arrêté du 23 juillet 1947, fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants, les travaux salissants sont visés par les tableaux 1 et 2 des maladies professionnelles annexés.
Le tableau 1 vise notamment les travaux de jets de sable et les travaux d’usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe.
Le tableau 2 vise les autres travaux salissants effectués dans des ateliers ou les dispositions de captation de poussières ou d’aérosols s’avèrent insuffisamment efficaces et qui vise notamment le polissage des métaux.
Il revient à la cour de rechercher si M. X effectuaient des travaux relevant de ces textes au cours de la période considérée.
Le contrat de travail de M. X, daté du mois de décembre 2001, mentionne la fonction d’opérateur finition et le salarié affirme sans être contredit avoir exécuté les mêmes tâches sur la période concernée par sa demande.
Le description des fonctions produit par la société en pièce 5 mentionne, au rang des tâches effectuées par M. X la réalisation des opérations de finition, de montage ou de marquage laser, le contrôle de produits finis ou semi-finis suivant la procédure en vigueur, la participation à l’amélioration des process et à l’amélioration de la qualité et le renseignement des documents liés au suivi de la production.
Ce document n’évoque pas les modalités d’exécution de ces tâches.
La société verse en pièce 10 onze photographies (non datées et sans précision de l’identité ou la fonction des salariés y figurant) dont M. X affirme que les quatre premières (portant sur un travail de programmation sur machines -outils) ne le concernent pas et la société ne produit pas de document permettant de les attribuer aux conditions d’exécution des tâches réalisées par le salarié. Aucune pièce n’établit non plus que le sablage était réalisé avec des brosses ou des procédés dits de tribofinition qui n’auraient pas nécessité une captation efficace des poussières.
En tout cas, la fiche de poste de M. X, opérateur finition, indique qu’il réalise les opérations de finition manuelle ou automatique par exemple : ébavurage et sablage.
Ses instructions de travail mentionnent le polissage en machine, le microbillage, l’ébavure, le polissage, le brossage et le micro sablage manuels.
Ces travaux ressortissent d’une part des travaux au jet de sable visés au tableau 1 au titre des travaux salissants et d’autre part, des travaux de polissage des métaux visés au tableau 2 annexés au décret du 23 juillet 1947 au titre des travaux salissants effectués dans des ateliers lorsque les dispositifs de captation des poussières ou aérosols sont insuffisamment efficaces.
Ces opérations étaient effectuées dans des machines dans lesquelles les salariés enfilaient des gants pour opérer mais elles laissaient échapper des particules de sable non aspirées. Les photographies versées par M. X en pièce 40 établissent suffisamment la nécessité d’aspirer ou de balayer des résidus visibles au sol, non captés par les dépoussiéreurs. Ces résidus s’échappaient des machines dont l’aspiration était insuffisante et imprégnaient les vêtements et le visage du salarié et nécessitaient la prise d’une douche avant la débauche.
Au delà, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 mars 2017 mentionne l’intervention du contrôleur de la Carsat selon lequel les salariés exposés au sablage doivent être répertoriés comme postes à risque.
Il est suffisamment démontré par les pièces produites que M. X a exécuté pendant la période concernée des tâches salissantes par nature ou suite à l’insuffisance du dispositif de captation des poussières et nécessitaient la prise d’une douche avant la débauche.
La demande de M. X est dès lors fondée.
Le montant de la prime dont le paiement est demandé ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société qui sera condamnée à payer à M. X les sommes de 2 375,11 et et 237,51 euros dues au titre de la prime de douche sur la période de mars 2005 au 1er juin 2011.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux sera confirmé de ce chef.
La résistance abusive
Le jugement entrepris a débouté M. X de cette demande.
M. X fait valoir que des demandes portant sur les temps de pause et de douche ont fait l’objet de plusieurs préalables circonstanciés, que, le 19 janvier 2007, l’inspection du travail a enjoint à la société de verser les sommes dues de ces deux chefs, qu’en suite de la réunion des délégués du personnel, la société a répondu en relevant appel dans l’affaire Y.
La société ne conclut pas de ce chef.
Il ne peut être reproché à la société d’avoir relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes l’ayant condamnée à payer à M. Y les temps de pause, aucun abus du droit d’agir n’étant démontré.
Il ne peut être reproché à la société d’avoir relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes l’ayant condamnée à payer à M. X une somme au titre du temps de douche, aucun abus n’étant caractérisé, d’autant que la cour a accueilli sa demande tendant à débouter le salarié de ce chef.
Il ne peut dès lors être reproché à la société de n’avoir pas réglé les temps de pause et de
douche avant le résultat des procédures judiciaires engagées.
Par lettre datée du 19 janvier 2007, l’inspecteur du travail a enjoint à la société de se conformer aux dispositions de l’article R 232-2-4 du code du travail et de l’arrêté du 23 juillet 1947 des temps de douche. Il était aussi demandé à la société de mentionner sur les bulletins de paye le nombre d’heures correspondant aux temps de pause et la rémunération y afférente.
La société a répondu refuser d’obéir à cette injonction. L’inspection du travail n’a pas répondu aux motifs de refus opposé par la société.
Ces éléments ne permettent pas d’établir le caractère abusif du refus de la société de payer les temps de pause et de douche.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X la somme totale de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Chaque partie succombant, la charge des dépens de cette procédure sera supportée par moitié par chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
la cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 6 avril 2006 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Stryker Spine à payer à M. X les sommes de 2 375,11 euros et 237,51 euros au titre des temps de douche,
— débouté M. X de sa demande formée au titre de la résistance abusive de la société,
y ajoutant,
Condamne la SAS Stryker Spine à payer à M. X la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.
Signé par Madame C D-E, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
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