Article R2352-88 du Code de la défense.
Article R2352-87
Article R2352-89
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 17MA02523, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, […] Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-88 du même code : « Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 mars 1939, n° 14000049

[…] (Cette habilitation ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnel[…]. El[…] peut être retirée à tout moment, sans mise en demeure, ni préavis, en application de […]artic[…] R. 2352-88 du Code de la Défense) […] né […] […] à Remiremont (88) domicilié […] est habilité à […]emploi, la garde et la mise en oeuvre de produits explosifs en application de […]artic[…] de […]artic[…] R. 2352-87 du Code de la Défense. […] R

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).