Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Pour l'application du présent titre, on entend :
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2352-97 du même code dispose que « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (.. ) » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-1 du même code : « Pour l'application du présent titre, on entend : / (…) 2° Par »installations fixes de produits explosifs« :/ (…)b) Les »dépôts" où des produits explosifs sont conservés ; […]
[…] 14-02-02-02 49-04-01-03-01 49-05 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « (…) le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 2352-97 du même code dispose que « L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 du même code : « Pour l'application du présent titre, […] Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 juillet 2016 ; […] Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) ». Enfin, l'article R. 2352-1 du même code dispose que : « Pour l'application du présent titre, […]
Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […]
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