Irrecevabilité 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2024, n° 23/10824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08985
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Rodolphe LAVOCAT substituant Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
à
DÉFENDEURS
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [X] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Février 2024 :
Par acte sous seing privé du 19 août 2020, Mme [G] a donné à bail à M. [Y] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Ce bail d’un an a été renouvelé le 22 juillet 2021.
Mme [G] est décédée le 28 juin 2022.
Le 30 juin 2022, ses ayants droit, Mme [Z], M. [G] et Mme [I], ont fait délivrer un congé à M. [Y].
Le 6 octobre 2022, ils ont fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la validité du congé, autorisé l’expulsion de M. [Y] et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation. Il a en outre rappelé que la décision était de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [Y] a fait appel de cette décision.
Suivant assignations des 28 et 29 juin 2023, M. [Y] a saisi le délégué du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, il demande au délégué du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement ;
— prononcer la nullité des mesures d’exécution subséquentes ;
— condamner Mme [Z], M. [G] et Mme [I] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, en première instance, il avait déjà demandé un aménagement de l’exécution provisoire en sollicitant des délais pour payer et quitter les lieux. Concernant les moyens de réformation ou d’annulation du jugement, il se prévaut du fait que le premier juge aurait statué ultra petita en détaillant les conditions de l’expulsion ce que ne sollicitaient pas les demandeurs et d’une nécessaire requalification du bail résidence secondaire en résidence principale imposant l’application de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient ainsi que le congé serait irrégulier en ce qu’il ne serait pas motivé par l’un des motifs admis par ce texte et qu’il ne respecterait pas le préavis de six mois. Sur les conséquences manifestement excessives, il fait état d’importantes difficultés financières, de sa situation familiale et de problèmes de relogement.
En réponse, par conclusions auxquelles ils se rapportent oralement, Mme [Z], M. [G] et Mme [I] demandent au délégué du premier président de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] :
— condamner M. [Y] à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, sur la recevabilité, ils font valoir que le demandeur n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’il ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur le fond, ils ajoutent que le demandeur n’établit ni de moyen sérieux de réformation ou d’annulation ni de conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la décision contestée est assortie de l’exécution provisoire de droit. M. [Y] a comparu en première instance. S’il a effectivement formulé une demande de délais devant le premier juge, celle-ci ne saurait s’analyser comme caractérisant des observations sur l’exécution provisoire de droit. Ses conclusions de première instance ne comportent par ailleurs pas d’observations sur ce point. Il incombe dès lors à M. [Y] d’établir des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ce que, en se contentant de faire valoir des difficultés financières et une situation familiale préexistant au jugement, il n’offre pas de faire.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera dès lors déclarée irrecevable.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à Mme [Z], M. [G] et Mme [I] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [Y] ;
Condamnons M. [Y] à payer à Mme [Z], M. [G] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Adresses ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Employeur ·
- International ·
- Obligations de sécurité ·
- Chauffeur ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Territoire national ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Demande de radiation ·
- Observation ·
- Conclusion ·
- Activité économique ·
- Travaux publics
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Trésor public ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Date ·
- Conseil ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Huissier ·
- Exécution déloyale ·
- Videosurveillance ·
- Véhicule
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.