Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
[…] le biologique ou le chimique. 1/ La réponse pénale française dans l'interdiction de la prolifération nucléaire Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. […] Il faut savoir que l'article L. 1333-9 du Code de la défense prévoit une sanction allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende concernant les infractions suivantes : « 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; […] 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1331-1 ; […]
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